Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée15 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1369

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, 24/00148

Cour d'appel

Au vu de ses bulletins de paie, M. [U] [Y] a été embauché par la SAS Howmet à compter du 1er décembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 22 avril 2004. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de finisseur fonderie. Il a été licencié le 9 janvier 2023 pour faute. Le 19 avril 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Howmet à lui verser 20 642,85' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000' de dommages et intérêts pour préjudices moraux et 1 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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1370

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, 24/00580

Cour d'appel

Mme [K] [P] épouse [U] a été embauchée à temps partiel à compter du 5 mars 2018 par la SAS AD Net en qualité d'agent de service. Le 8 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Le 29 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 24 janvier 2022 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS AD Net à lui verser : 591,36' (outre les congés payés afférents) de rappel de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1371

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025, 22/00669

Cour d'appel

La société Autocars Darche Gros et Compagnie a engagé M. [P] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur receveur. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2002. M. [P] est devenu conducteur mécanicien par avenant du 29 août 2017. M. [P] a été placé en arrêt maladie du 04 décembre 2018 jusqu'au 2 avril 2019, suite à une altercation avec un collègue. Par lettre notifiée le 7 décembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2018. M. [P] a été licencié pour 'faute grave' par lettre notifiée le 31 décembre 2018.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.393

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2024), Mme [B] a été engagée en qualité d'attachée de formation à compter du 1er septembre 2010 par la société Holistea par contrat à durée déterminée. 2. Le 2 octobre 2013, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour le même emploi. 3. Par avenant à effet au 1er septembre 2015, la durée annuelle du travail de la salariée a été fixée à 520 heures, incluant les activités de cours et les activités dites induites et sa rémunération annuelle a été portée à 13 830,96 euros brut, soit 1 152,58 euros brut par mois. 4. Le 4 mars 2020, la salariée a été licenciée. 5. Le 8 mars 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

1373

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/03769

Cour d'appel

1. M. [Y] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de responsable courants faibles par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 octobre 2019, prenant effet au 4 novembre 2019 par la société par actions simplifiée Etablissements Genson devenue la société Telelec Energie puis la SAS Abso Energies. Le contrat prévoyait qu'il exerce les fonctions de directeur d'agence, catégorie cadre, position B, 1er échelon, coefficient 103 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Par avenant du 1er mars 2021, M. [M] a été promu directeur général adjoint, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130. 2. Le 15 novembre 2021, la société a recruté 'un manager de transition' en la personne de M. [N]. 3. Le 9 décembre 2021, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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1374

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025. MOTIFS Sur l'ordonnance de clôture prononcée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 novembre 2019 Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Le dernier alinéa de l'article L 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs

Condamnation : 179 504 €Licenciement+18
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1375

Cour d'appel de Douai, Référés, 12 mai 2025, 25/00027

Cour d'appel

Mme [Y] [L], embauchée en qualité d'aide soignante par l'association Ephad des 4 Vents a été placée en arrêt maladie du 12 août au 19 septembre 2021 puis en congés payés dans l'attente de la visite de reprise du médecin du travail fixé au 12 octobre 2021 à l'issue duquel aucun avis n'a été rendu. Le contrat de travail de Mme [Y] [L] a été suspendu en raison de son opposition à l'obligation vaccinale imposée dans le cadre de la crise sanitaire suivant le décret du 7 août 2021. Cette suspension a pris fin le 13 mai 2023 par la levée de l'obligation vaccinale. Entretemps, Mme [Y] [L] a été à nouveau placée en arrêt maladie du 27 octobre 2021 au 28 février 2022, et, à l'issue d'une visite de reprise intervenue le 1er mars 2022, été déclarée inapte à son poste de travail.

LicenciementOrdonnance de jonction+11
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1376

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179

Cour d'appel

La société Eseis est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris. La société Eseis est spécialisée dans les métiers du facility management, du service aux occupants et de l'externalisation des services généraux. Elle emploie 280 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2020, M. [S] a intégré la société Eseis dans le cadre d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société SERCA, en qualité de Technicien dépanneur, catégorie ETAM, niveau 4 coefficient 200, à temps plein, à compter du 1er novembre 2020, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2011. Au dernier état de la relation de travail, la société Eseis indique que M. [S] percevait un salaire moyen brut de 2 346,15 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1377

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 mai 2025, 24/09691

Cour d'appel

Mme [J] [B] a été engagée par la SAS [3] selon contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2020 avec effet au 15 juin suivant, en qualité de vendeuse VN JEEP/SMART/ALFA ROMEO, catégorie employé - C.9.1, Echelon 9 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocyle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile en date du 15 janvier 1981, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 000 euros brut, outre une part variable, avec garantie d'un salaire minimum mensuel brut de 1 900 euros pendant trois mois. Mme [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2021 de manière continue jusqu'au 7 mars 2023. Selon avis en date du 7 avril 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée: 'Inapte à son poste.

1378

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

par contrat à durée à compter du 12 octobre 2015 en qualité de Directeur France, statut salarié, cadre dirigeant. 3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires. 4. A compter du 16 décembre 2017, M. [X] a été placé en arrêt maladie avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 13 juin 2018. 5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 21 mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, il a été licencié pour absence prolongée et désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire un remplacement

Condamnation : 42 400 €Licenciement+19
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1379

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

La SAS 3 Id rénovation emploie plus de 10 salariés. M. [T] [M] a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de la SAS 3 Id Rénovation entre le 14 novembre 2016 et le 1er septembre 2017. M. [T] [M] a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée « senior » du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019 en qualité de technicien d'étude. Le contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2020. A compter du 1er septembre 2020, M. [T] [M] a été embauché par la SAS 3 Id Rénovation en contrat de travail à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité, en qualité de technicien d'études, statut Etam, niveau E pour 151 heures 67 par mois. Le contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2021.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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1380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2025, 22/00642

Cour d'appel

La société Givaudan France a engagé Mme [K] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 2013. La relation s'est poursuivie sur la base d'un contrat à durée indéterminée en date du 17 septembre 2013 en qualité de chargée d'études de consommation. A l'été 2018, Mme [X] a été informée par sa supérieure hiérarchique, Mme [W], de son intention de lui proposer un plan d'amélioration de la performance. Par courrier du 11 mai 2019, Mme [X] a contesté la mise en place de ce plan. Par lettre du 17 mai 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2019. Elle a ensuite été licenciée pour 'insuffisance professionnelle' par lettre du 7 juin 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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