Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 13 mai 2025RG n° 22/03769
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Référé De Bordeaux · 7 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Référé De Bordeaux
- Appel formé S.A.S. ABSO ENERGIES en liquidation judiciaire
- Conclusions notifiées la société Ekip', intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Abso Energies,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03769 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2PG
S.A.S. ABSO ENERGIES,
S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ABSO ENERGIES,
c/
Monsieur [Y] [M]
AGS CGEA DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. n°2022-2637) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de référé de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 août 2022,
APPELANTE :
S.A.S. ABSO ENERGIES en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ABSO ENERGIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
né le 08 décembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT
L'AGS CGEA DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Y] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de responsable courants faibles par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 octobre 2019, prenant effet au 4 novembre 2019 par la société par actions simplifiée Etablissements Genson devenue la société Telelec Energie puis la SAS Abso Energies.
Le contrat prévoyait qu'il exerce les fonctions de directeur d'agence, catégorie cadre, position B, 1er échelon, coefficient 103 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Par avenant du 1er mars 2021, M. [M] a été promu directeur général adjoint, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130.
2. Le 15 novembre 2021, la société a recruté 'un manager de transition' en la personne de M. [N].
3. Le 9 décembre 2021, M. [M] s'est rendu aux urgences cardiologiques de l'hôpital [5] après avoir ressenti des douleurs thoraciques.
4. Lors d'une visite du 24 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte temporairement et a préconisé des soins.
5. Le 28 décembre 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 24 mai 2022.
6. Le 12 avril 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
7. Après étude de poste et échange avec l'employeur le 4 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi lors d'une visite de reprise du 25 mai 2022.
8. Le 7 juin 2022, la SAS Abso Energies a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en la forme des référés contestant l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement délivré par le médecin du travail et sollicitant la désignation d'un médecin inspecteur du travail.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, notifié le 22 juillet 2022 au conseil de la société, le conseil de prud'hommes a :
- confirmé l'avis d'inaptitude de M. [M] rendu par le médecin du travail,
- débouté la SAS Abso Energies de sa demande de saisine d'un médecin inspecteur du travail,
- débouté la SAS Abso Energies de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Abso Energies à verser à M. [M] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
9. Par déclaration du 2 août 2022, la société Abso Energies a relevé appel de cette décision.
10. Le 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Abso Energies et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2024 à personne habilitée, M. [M] a fait assigner en intervention forcée l'Association Garantie des Salaires CGEA de Bordeaux, ci-après l'AGS, qui par courrier du 26 novembre 2024, a informé la cour d'appel de Bordeaux qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans la mesure où elle ne dispose d'aucun élément permettant d'éclairer utilement la juridiction.
11. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024, la société Ekip', intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Abso Energies, demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Abso Energies,
A titre principal,
- d'ordonner la nullité de la décision entreprise au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
A tout le moins, et si par extraordinaire tel n'était pas le cas,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail,
- 'désigner saisir' le médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou à défaut, un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent,
- lui donner pour mission de réexaminer les éléments de nature médicale ayant justifié l'avis du 4 mars 2020,
- d'annuler au vu de leur réexamen la décision du médecin du travail du 25 mai 2022 et dire M. [M] apte à son emploi,
- substituer l'ordonnance à intervenir à la décision d'aptitude du 25 mai 2022,
- mettre les frais d'expertise à la charge de M. [M],
- condamner M. [M] à verser à la société Abso Energies la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Maire, son conseil,
- débouter M. [M] de tout éventuel appel incident.
12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la décision de première instance est valide,
- juger que les conditions de l'espèce ne justifient pas la saisine d'un médecin inspecteur du travail,
- juger que son avis d'inaptitude est confirmé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société à lui verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
- juger que les conditions de l'espèce ne justifient pas la saisine d'un médecin inspecteur du travail,
- juger que son avis d'inaptitude est confirmé,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contestation de l'inaptitude et à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les frais de l'expertise devront rester à la charge de la société dans la mesure où son action est dilatoire et abusive,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la nullité du jugement déféré
14. Le liquidateur demande à la cour de prononcer la nullité du jugement au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile en invoquant :
- l'absence de mention des noms des juges ;
- la décision serait lacunaire, tient en moins de trois pages et ne comprendrait pas l'exposé des prétentions et moyens des parties ;
- l'absence de réponse à l'argumentation développée à l'appui de la contestation de l'avis émis par le médecin du travail qui reposait sur 17 pièces et sur un faisceau d'indices, même si la société ne disposait pas d'éléments médicaux.
15. M. [M] conclut à titre principal au rejet de la demande de nullité de la décision déférée.
Réponse de la cour
16. Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
En vertu de l'article R.1455-12 qui renvoie à l'article R. 1455-1, la formation de jugement est composée d'un conseiller employeur et d'un conseiller salarié.
En l'espèce, le jugement déféré mentionne bien le nom de ces deux conseillers, M. [L], conseiller employeur et président et M. [C], conseiller salarié, en sorte que la critique émise à ce sujet est inopérante.
17. Aux termes des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit énoncer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens.
18. L'obligation quant aux moyens porte sur ceux pertinents au regard de la contestation émise.
19. Or, à la lecture de la décision déférée, il ne peut qu'être relevé, qu'au-delà du seul fait qu'elle ne faisait pas droit à la contestation émise par la société, elle était motivée par le fait que les premiers juges ont estimé que la critique de l'avis émis par le médecin du travail était insuffisamment étayée pour justifier la désignation d'un nouveau médecin, inspecteur du travail.
20. Il ne peut donc être retenu une insuffisance de motivation du jugement dont appel en sorte que la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande d'infirmation du jugement déféré
21. Au soutien de la contestation de l'avis émis le 25 mai 2022, le liquidateur invoque les éléments suivants :
- l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne reposerait pas sur l'état de santé de M. [M] ;
- celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie sans qu'aucune pathologie particulière ne lui ait été diagnostiquée ,
- 'il est évident' que M. [M] n'a pas accepté l'arrivée de M. [N] qui a notamment relevé les négligences du salarié, des erreurs de gestion et un suivi incorrect de la facturation des dossiers ;
- M. [J], directeur technique, atteste que M. [M] n'avait jamais organisé de réunion planning, organisationnel, de facturation et commerciale » depuis son arrivée ;
- un autre collaborateur de M. [M], M. [F], électricien, atteste aussi de faits similaires à ceux rapportés par M. [J], qui démontrent les manquements managériaux et professionnels de l'intimé ;
- la cour ne pourra que constater que M. [M] ne remplissait pas ses missions en tant que directeur général adjoint, raison qui a conduit la société à engager M. [N] ;
- M. [M] s'est rapproché d'un salarié d'une autre société du groupe, M. [K], qui s'est lui aussi mis en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 décembre 2021, soit 4 jours avant celui initial de M. [M], et qui a lui aussi intenté une action devant le conseil de prud'hommes afin de réclamer des sommes extravagantes sans aucun fondement, en parallèle de l'action initiée par M. [M] ;
- ces faits établiraient la collusion frauduleuse de ces deux salariés qui avaient pour finalité de nuire à M. [I], patron du groupe ;
- M. [M] a créé avec son compère, M. [K] une entreprise Tiki Smart dont le début d'activité est acté au 3 août 2022 et l'immatriculation au 17 août suivant, ce qui serait plus que surprenant pour une personne inapte, 'quand on sait l'énergie que demande la création d'entreprise', un tel état de fait étant incompatible avec une inaptitude ;
- peu avant l'audience de première instance, la société a appris que M. [M] était entré en contact avec un des fournisseurs réguliers de la société : M. [J] atteste qu'il a été averti par le fournisseur en question que M. [M] l'avait sollicité dans le but d'une ouverture de compte auprès de lui dans le cadre de la création d'une société concurrente à la société Abso Energies ; il atteste également que l'ordinateur du bureau d'étude principal avait été dérobé sans effraction le 7 juin 2022, quelques jours après la déclaration d'inaptitude de M. [M], et qu'il a déposé une plainte le même jour auprès de la gendarmerie pour ces faits ;
- enfin la société a appris que par jugement rendu le 30 juin 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé à l'encontre de M. [M] une interdiction de gérer une société pendant 10 ans en raison de la mauvaise gestion de son entreprise fermée depuis lors.
Selon le liquidateur, toutes ces raisons laissent forcément à penser que l'inaptitude de M. [M] n'est en réalité fondée sur aucun élément médical justifiant une telle mesure.
22. M. [M] conclut au rejet de la demande de la société, faisant valoir que le médecin du travail a souhaité le protéger des agissements de harcèlement moral dont il était victime pour s'être insurgé à la fois contre les malversations financières de M. [I], président de la société, et contre les débordements de celui-ci à l'encontre notamment de M. [K], son refus d'acquiescer à de telles pratiques l'ayant amené à subir lui aussi des pressions ayant trouvé leur apothéose au cours des réunions des 7 et 9 décembre 2021, cette dernière l'ayant conduit aux urgences cardiologiques de l'hôpital [5] le jour même.
Réponse de la cour
23. Aux termes des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail,
«
I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
[...] ».
24. Si, ainsi que le soutient le liquidateur, le juge prud'homal doit examiner l'ensemble des pièces soumises à l'appui de la contestation et non seulement les éléments d'ordre médical dont le requérant ne dispose pas nécessairement, celui-ci doit cependant alléguer les faits nécessaires au soutien de sa contestation.
25. Il résulte du certificat médical daté du 13 mai 2022 produit par M. [M] que celui-ci a présenté un syndrome anxieux réactionnel ayant conduit à son arrêt de travail à compter du 28 décembre 2021 et ayant nécessité un suivi régulier ainsi que la prise d'un traitement adapté.
La cour observe que cet arrêt de travail n'a fait l'objet d'aucune demande de contre-visite de la part de l'employeur.
26. Par ailleurs, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 25 mai 2022, après que celui-ci avait émis un avis d'inaptitude temporaire le 24 décembre 2021, a été rendu après étude de poste et échange avec l'employeur, réalisés le 4 mai 2022.
Or, ainsi que l'a relevé la décision déférée, il n'est produit aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin du travail, les éventuelles insuffisances professionnelles du salarié, ou encore le fait qu'un salarié d'une autre société du groupe ait également fait l'objet d'un arrêt de travail et présenté une demande de résiliation judiciaire, n'étant pas de nature à étayer la contestation de l'avis.
27. Confirmant en conséquence la décision déférée, la cour déboute le liquidateur de sa demande d'infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
28. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et il sera alloué à M. [M] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Abso Energies de sa demande de nullité du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Abso Energies et alloue à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] à l'exclusion des dépens et frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Référé De Bordeaux · 7 juillet 2022
- Identifiant source
- 682428936cc0727870c21df7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 682428936cc0727870c21df7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2025.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
