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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.393

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2025
Numéro d'affaire
24-14.393
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00518

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 51…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° R 24-14.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-14.393 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société Holistea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Holistea, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2024), Mme [B] a été engagée en qualité d'attachée de formation à compter du 1er septembre 2010 par la société Holistea par contrat à durée déterminée. 2.

Le 2 octobre 2013, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour le même emploi. 3.

Par avenant à effet au 1er septembre 2015, la durée annuelle du travail de la salariée a été fixée à 520 heures, incluant les activités de cours et les activités dites induites et sa rémunération annuelle a été portée à 13 830,96 euros brut, soit 1 152,58 euros brut par mois. 4.

Le 4 mars 2020, la salariée a été licenciée. 5.

Le 8 mars 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires, alors « que Mme [B] demandait, à titre subsidiaire, la différence entre le salaire qu'elle avait perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, en-dehors du régime des heures supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas si Mme [B] n'avait pas accompli les heures de travail non rémunérées qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.