Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée10 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1333

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 juin 2025, 23/03838

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 février 2025 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.

Condamnation : 2 769 €Licenciement+10
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1334

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseillère commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme responsable de secteur, statut cadre. Mme [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 19 juin 2021, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité première catégorie. Le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [D] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124

Cour d'appel

Mme [E] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Le Palais [Localité 3] le 18 mai 2015 par contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39 heures. La société Le Palais [Localité 3] gère un restaurant asiatique. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. A compter du 9 septembre 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 1er novembre 2016. Le 29 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné

Condamnation : 3 379 €Licenciement+11
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1336

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06238

Cour d'appel

La société XL Airways est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols touristiques entre la France métropolitaine et les Caraïbes, La Réunion, les États-Unis et le bassin méditerranéen. En décembre 2016, la société XL Airways a intégré le groupe Dreamjet. Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société XL Airways France assortie d'une période d'observation allant jusqu'au 24 octobre 2019. Par jugement du 04 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin à la poursuite d'activité, a rejeté les offres de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société XL Airways France. Par décision du 21 octobre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué par l`administration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1337

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06239

Cour d'appel

La société XL Airways est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols touristiques entre la France métropolitaine et les Caraïbes, La Réunion, les États-Unis et le bassin méditerranéen. En décembre 2016, la société XL Airways a intégré le groupe Dreamjet. Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société XL Airways France assortie d'une période d'observation allant jusqu'au 24 octobre 2019. Par jugement du 04 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin à la poursuite d'activité, a rejeté les offres de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société XL Airways France. Par décision du 21 octobre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué par l`administration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1338

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06245

Cour d'appel

La société XL Airways est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols touristiques entre la France métropolitaine et les Caraïbes, La Réunion, les États-Unis et le bassin méditerranéen. En décembre 2016, la société XL Airways a intégré le groupe Dreamjet. Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société XL Airways France assortie d'une période d'observation allant jusqu'au 24 octobre 2019. Par jugement du 04 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin à la poursuite d'activité, a rejeté les offres de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société XL Airways France. Par décision du 21 octobre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué par l`administration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1339

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

La SARL [Adresse 10] exploite un établissement médicalisé en continu accueillant des personnes âgées ( 60 lits) et possédant une unité spécialisée dédiée à la maladie d'Alzheimer. La SARL Résidence de Roquilieu applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie plus de 10 salariés ( 49) . Elle appartient au Groupe Kerdonis qui gère plusieurs établissements du même type. Le 6 mars 2017, Mme [D] [B] a été embauchée par la Sarl [Adresse 10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement, catégorie cadre A coefficient 390 de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective. A l'issue de sa période d'essai, elle a été classifiée cadre B, coefficient 420.

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [V], engagé en qualité de chef de projet par la société Adyton Consulting par contrat à durée indéterminée dit « de chantier » pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 3 juillet 2017, a été affecté à une mission au sein de la société Eiffage systèmes d'information. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 4 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification du contrat de chantier en contrat à durée déterminée, de reconnaissance de l'existence d'une situation de coemploi entre les sociétés Adyton Consulting et Eiffage systèmes d'information et de paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 3. En

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2023), M. [N] a été engagé le 10 novembre 1986 en qualité d'ouvrier en formation à la fabrication et transformation de carton ondulé par la société des Papeteries du Sud-Ouest, désormais dénommée société Saica Pack France (la société), selon contrat à durée déterminée d'adaptation d'un an, à l'issue duquel il a été engagé selon contrat à durée indéterminée. 2. La société emploie en France environ 1 200 salariés, dont 150 au sein de l'établissement secondaire de [Localité 2] où est affecté le salarié, aucun de ses établissements en France n'employant plus de 500 salariés. 3. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs,

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.623

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les pièces de la procédure, la société Solocal (la société), anciennement Pages jaunes, a engagé la consultation annuelle du comité social et économique de la société (le CSE) le 25 octobre 2021 au titre des orientations stratégiques de l'entreprise portant sur la période 2021-2024. 2. Auparavant, le 31 mars 2021, le CSE avait eu recours à un expert, afin de l'assister dans la perspective de cette consultation. Plusieurs réunions ont eu lieu, un premier rapport de l'expert ayant été présenté le 27 janvier 2022 et un rapport complémentaire le 16 mai 2022 en vue d'un avis du CSE. 3. Le 13 mai 2022, sollicitant la communication d'éléments d'

1343

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440

Cour d'appel

M. [E] a été embauché par la société de travail temporaire Enthalpia Rhone-Alpes-Menway et mis à la disposition de la société Leybold France, entreprise utilisatrice, en qualité de tourneur, suivant contrat de mission temporaire : - en date du 02 juillet 2021, pour la période du 03 juillet 2021 au 29 août 2021, - en date du 30 août 2021, pour la période du 30 août 2021 au 02 octobre 2021. Le 8 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un accident de travail, sans arrêt de travail, mais avec des soins à effectuer au niveau d'un doigt de la main droite. Le 22 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un second accident de travail, toujours au niveau de la main droite. Un arrêt de travail lui a été prescrit du 27 juillet 2021 au 3 août 2021 inclus.

1344

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02379

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire il sera observé que si Mme [S] [B] demande l'infirmation du jugement déféré, elle ne présente plus à hauteur d'appel la demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à demande de précision des motifs du licenciement dont elle a été déboutée en première instance. * * * Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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