Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 2 juin 2025RG n° 23/02379

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 juillet 2021
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Éléments du litige : Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [S] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2023.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Madame [S] [B]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02379 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4MO

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE

01 juin 2023

RG :F 21/00022

[B]

C/

Me [G] [E] - Mandataire judiciaire de S.A.S. NOTTO

S.A.S. NOTTO

Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :

- Me POUGET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 01 Juin 2023, N°F 21/00022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [B]

née le 29 Septembre 1974 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉE :

Me [E] [G] - Mandataire judiciaire de S.A.S. NOTTO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

S.A.S. NOTTO

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

AGS-CGEA [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [S] [B] a été embauchée à compter du 15 novembre 2019 en qualité de serveuse par la SAS Notto, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. La rémunération horaire était fixée à 10,8916 euros les 35 premières heures hebdomadaires, 13,6145 euros de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire et 16,3373 euros au-delà de la 39ème heure hebdomadaire.

Mme [S] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 octobre 2020.

Le 22 janvier 2021, Mme [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non paiement de ses salaires. La SAS Notto a régularisé la situation le 4 février 2021.

Par jugement en date du 31 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Mende a :

- condamné la SAS Notto à payer à Mme [S] [B] la somme de 20,51 euros au titre de l'indemnité de retard du paiement des salaires,

- débouté Mme [S] [B] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par courrier non daté, la SAS Notto a invité Mme [S] [B] à reprendre son activité à compter du 17 mai 2021, en vue de la réouverture de l'établissement le 19 mai 2021.

Par courrier en date du 17 mai 2021, la SAS Notto a convoqué Mme [S] [B] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 26 mai 2021 auquel elle s'est présentée.

Par courrier en date du 3 juin 2021, la SAS Notto a notifié à Mme [S] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Mme [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende par requête en date du 17 septembre 2021 en contestation de cette mesure de licenciement.

Par jugement en date du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mende a :

- dit que le licenciement de Mme [S] [B] est pourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que la SAS Notto a exécuté de bonne foi le contrat de travail lors de la rupture de celui-ci,

En conséquence,

- débouté Mme [S] [B] de sa demande de 3.840,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- débouté Mme [S] [B] de sa demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de loyauté,

- débouté Mme [S] [B] de sa demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à demande de précision des motifs du licenciement,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [S] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2023.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2024 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à 14h.

En l'état de ses dernières conclusions datées du 15 septembre 2023, Mme [S] [B] demande à la cour de :

- déclarer l'appel régulier en la forme et bien fondé,

- infirmer purement et simplement le jugement querellé,

- juger qu'elle a été victime de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations en dévoyant le sens de l'entretien préalable,

- en conséquence, condamner la SAS Notto à lui payer :

- la somme de 3840,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif

- la somme de 1.920,42 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de loyauté

- condamner la SAS Notto à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [S] [B] fait valoir que :

- le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en exigeant d'elle qu'elle prouve le caractère erroné des griefs reprochés,

- l'employeur lui reproche une mésentente généralisée avec ses collègues sans fonder son appréciation sur des faits précis, et les attestations qu'il a produites sont des jugements de valeur déconnectés de ses qualités professionnelles,

- elle justifie par la production d'attestations d'anciens collègues de travail de ses qualités professionnelles et des bonnes relations entretenues avec eux,

- l'employeur ne démontre pas en quoi le fonctionnement de l'établissement aurait été perturbé par son comportement,

- les premiers juges ont motivé la cause réelle et sérieuse du licenciement en retenant des griefs invoqués par l'employeur mais non visés dans la lettre de licenciement consistant en un refus d'accomplir les missions qui lui étaient confiées,

- l'employeur lui a également reproché une déloyauté qui n'est pas plus visée à la lettre de licenciement et que les premiers juges ne pouvaient pas plus retenir,

- au surplus, l'épisode de refus de réaliser les desserts se situe le 21 octobre 2020, soit plus de 7 mois avant d'engager la procédure disciplinaire, ce dont il se déduit que ce grief est prescrit,

- lors de l'entretien préalable, l'employeur ne lui a pas présenté les motifs du licenciement et ne lui a par suite pas permis de les contester, ainsi qu'en atteste le défenseur syndical présent à ses côtés,

- la SAS Notto n'a pas répondu à sa demande de précision des motifs de son licenciement adressée le 7 juin 2021.

La SAS Notto a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Mende le 21 décembre 2023, et par jugement en date du 13 janvier 2025 le tribunal de commerce de Mende a adopté un plan de redressement sur une période de 10 ans, Me [E] étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan.

La SAS Notto ne s'est pas constituée dans le cadre de la présente instance.

Par acte du 28 mai 2024, Mme [S] [B] a assigné en intervention forcée l'association CGEA-AGS de [Localité 8], laquelle ne s'est pas constituée dans le cadre de la présente instance.

Par acte du 30 mai 2024, Mme [S] [B] a assigné en intervention forcée Me [E] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS Notto, lequel ne s'est pas constitué dans le cadre de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire il sera observé que si Mme [S] [B] demande l'infirmation du jugement déféré, elle ne présente plus à hauteur d'appel la demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à demande de précision des motifs du licenciement dont elle a été déboutée en première instance.

* * *

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.

Mme [S] [B] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 3 juin 2021 rédigé dans les termes suivants :

' Madame,

A la suite de notre entretien du 26/05/2021, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison d'une mésentente généralisée avec vos collègues de travail perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.

Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.

Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera le 07/06/2021 et se terminera le 06/07/2021 date à partir de laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

Le jour de votre départ de l'entreprise, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.

Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de notre considération distinguée.'

Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les termes du litige qu'il est reproché à Mme [S] [B] une ' mésentente généralisée avec vos collègues de travail perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise'.

Pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement le premier juge a ainsi motivé sa décision ' en l'espèce Madame [B] produit des éléments ne concernant pas le débat. En effet, les relations avec son ancien employeur et ancien collègue de travail ne peuvent être retenues. Le comportement de Madame [B], embauchée en qualité de serveuse, refusant les missions de services demandées par le responsable de la SAS Notto, la mésentente avec ses collègue de travail ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise. Ceci justifie le caractère réel et sérieux du motif de la rupture du contrat de travail.'

En l'absence de précision ou de description des éléments factuels sur lesquels le conseil de prud'hommes a fondé son appréciation pour retenir la caractérisation du seul grief visé à la lettre de licenciement, soit la ' mésentente généralisée' imputée à Mme [S] [B], et en l'absence de constitution dans le cadre de la présente instance des intimés, la cour ne peut que constater que la SAS Notto ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du grief qu'il vise à la lettre de licenciement du 3 juin 2021.

En conséquence, ce licenciement doit être jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [S] [B] qui comptait une ancienneté de une année complète à la date de son licenciement peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.

Au soutien de sa demande de 3.840,84 euros d'indemnité, Mme [S] [B], âgée de 46 ans à la date de son licenciement, fait valoir qu'elle a bénéficié postérieurement à son licenciement que d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée de deux mois comme femme de ménage.

La cour considère eu égard à l'ensemble des éléments produits par Mme [S] [B] quant à sa situation et aux circonstances de son licenciement qu'une indemnité d'un montant de 2.000 euros réparera justement son préjudice.

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté

Mme [S] [B] sollicite la somme de 1.920,42 euros, correspondant à un mois de salaire, pour violation par la SAS Notto de son obligation de loyauté lors de l'entretien préalable en ne lui ayant pas énoncé les griefs qu'il formulait à son encontre et en ne lui ayant pas permis par voie de conséquence de les contester.

Elle produit au soutien de sa demande un document dactylographié, non signé au nom de M. [T] [I], daté du 14 septembre 2021 qui atteste l'avoir accompagnée lors de l'entretien préalable ' le 26 mai à 9h' et indique ' la rencontre s'est déroulée dans une ambiance tendue et sans aucune possibilité de dialogue'.

Force est de constater que cette attestation ne fait pas état d'une absence d'énonciation des griefs reprochés à Mme [S] [B] et que par suite la réalité du manquement reproché à la SAS Notto résulte de la seule allégation de l'appelante qui sera déboutée de cette demande.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] [B] de sa demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de loyauté,

- débouté Mme [S] [B] de sa demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à demande de précision des motifs du licenciement,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Infirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [S] [B] est pourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [S] [B] de sa demande de 3.840,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Juge que le licenciement notifié à Mme [S] [B] par la SAS Notto par courrier en date du 3 juin 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Notto à verser à Mme [S] [B] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté,

Condamne la SAS Notto à verser à Mme [S] [B] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Notto aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 juillet 2021
Identifiant source
683e83509f1de25b37ea4f2b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 683e83509f1de25b37ea4f2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.