Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 5 juin 2025RG n° 24/06245

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 24/02109 · 10 septembre 2024
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 21 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contestation de son licenciement.
  • Procédure: In limine litis également: Juger que la déclaration d'appel de M. [F] en date du 14 octobre 2024 est irrecevable.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 24/02109
  2. Appel formé Monsieur [O] [F]
  3. Conclusions notifiées M. [F]
  4. Conclusions notifiées les sociétés SA Dreamjet Participations SA et Dreamjet Participation Holding
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

271 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGVS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 24/02109

APPELANT :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMÉS :

Maître [V] [K] membre de la SELARL ASTEREN, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société XL AIRWAYS FRANCE,

[Adresse 1]

[Localité 8]

Maître [Z] [H], membre de la SELARL [H] MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société XL AIRWAYS FRANCE,

[Adresse 5]

[Localité 8]

Tous deux représentés par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

S.A. DREAMJET PARTICIPATIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 10]

S.A.S. DREAMJET PARTICIPATIONS HOLDING

[Adresse 11]

[Localité 10]

Toutes deux représentées par Me Martin DONATO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564

S.A.S. MOTIER, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Toutes deux représentées par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

S.A.S. DREAMJET, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]'

[Localité 10]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Sonia MOREAU, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0438, substitué par Me Claire-Lisa LECLERC, avocat au barreau de PARIS,

Association AGS (CGEA IDF EST), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son Directeur Général, Monsieur [M] [Y], dûment habilité à cet effet, pour qui domicile est dorénavant élu en mon cabinet,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426, substitué par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société XL Airways est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols touristiques entre la France métropolitaine et les Caraïbes, La Réunion, les États-Unis et le bassin méditerranéen.

En décembre 2016, la société XL Airways a intégré le groupe Dreamjet.

Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société XL Airways France assortie d'une période d'observation allant jusqu'au 24 octobre 2019.

Par jugement du 04 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin à la poursuite d'activité, a rejeté les offres de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société XL Airways France.

Par décision du 21 octobre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué par l`administration. Cette décision d'homologation a été annulée par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 04 juillet 2020. Une nouvelle décision d`homologation du 22 juillet 2020 a fait l'objet d'un recours en annulation, lequel a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 04 décembre 2020, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mars 2021, arrêt définitif depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mars 2023.

Le 22 octobre 2019, l'ensemble des salariés ont été licenciés pour motif économique.

Le 14 novembre 2019, l'Inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [F].

Cette autorisation a fait l'objet d'un recours hiérarchique et de procédures devant les juridictions administratives.

Par requête du 21 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contestation de son licenciement.

Le 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a rendu le jugement contradictoire suivant :

- Ordonne la disjonction de l'instance enregistrée sous le n°RG23/5506 par la création d'un n°RG 24/2109 correspondant à l'action opposant M. [F] aux défendeurs ;

- Se déclare incompétent et renvoie M. [F] à mieux se pourvoir ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [F] aux dépens.

Le 07 octobre 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement et transmis une requête au premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.

Le 04 novembre 2024, M. [F] a été autorisé par ordonnance à assigner à jour fixe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 13 mai 2025, M. [F] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement et a invité les parties à mieux se pourvoir pour les demandes relatives au licenciement et a condamné M. [F] [O] aux dépens.

En conséquence, statuant à nouveau,

- Déclarer que le conseil des Prud'hommes de Bobigny est compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une situation de coemploi ;

- Déclarer que le conseil des Prud'hommes de Bobigny est compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre d'une cessation d'activité de l'entreprise, sollicitée par un salarié protégé licencié suite à l'autorisation de l'administration du travail ;

- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de juger au fond toutes les demandes de l'appelant ;

- Condamner les sociétés XL Airways France, Dreamjet Participations SA, Dreamjet Participations Holding et Dreamjet à payer à l'appelant une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 3 mars 2025, la Selarl Asteren, prise en la personne de Maitre [S] [K] et la Selarl [H] MJ, prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualités de co liquidateurs de la société XL Airways SA, demandent à la cour de :

- Statuer ce que de droit sur la compétence du conseil des prud'hommes pour connaître des demandes portant sur la prétendue légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre de la cessation d'activité de la société XL Airways

- Juger que la compétence du conseil des prud'hommes est cependant limitée à cette seule question eu égard au principe de séparation des pouvoirs.

- Condamner les défendeurs aux dépens.

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 13 mai 2025, les sociétés SA Dreamjet Participations SA et Dreamjet Participation Holding demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- Juger que la déclaration d'appel, du 14 octobre 2024 de M. [F], est caduque ;

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées ;

In limine litis également :

- Juger que la déclaration d'appel de M. [F] en date du 14 octobre 2024 est irrecevable ;

Toujours in limine litis :

- Juger que la demande nouvelle de constater l'existence d'une légèreté blâmable est irrecevable ;

A titre principal :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 10 septembre 2024 en toutes

ses dispositions,

En conséquence :

- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions en appel.

En tout état de cause :

- Condamner M. [F] à régler une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Dreamjet Participations et Dreamjet Participations Holding ;

- Condamner M. [F] aux dépens de l'instance

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 09 mai 2025, la SAS Motier et la société Galeries Lafayette SA demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- Constater l'absence de conclusions notifiées au soutien des intérêts de M. [F] dans le délai de 3 mois courant à compter de la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 ;

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] en date du 14 octobre 2024 ;

- Constater son dessaisissement ;

A titre liminaire encore :

- Constater l'absence d'assignation à jour fixe délivrée aux sociétés SA Des Galeries Lafayette et Motier ;

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] en date du 14 octobre 2024 ;

- Constater son dessaisissement ;

A titre liminaire toujours :

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] en date du 14 octobre 2024 à l'égard de toutes les parties et, à tout le moins, à l'égard des sociétés SA Des Galeries Lafayette et Motier

A titre principal :

- Confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il :

o a ordonné la disjonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 23/5506 par la création d'un n° RG 24/2109 correspondant à l'action opposant M. [F] aux défendeurs ;

o s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [F] à mieux se pourvoir ;

o a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o a condamné M. [F] aux dépens.

En conséquence :

- Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de M. [F] à l'encontre de Motier et des Galeries Lafayette ;

- Se déclarer incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [F] visant à remettre en cause son licenciement autorisé par décision administrative ;

- Se déclarer incompétent et renvoyer en conséquence M. [F] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité extracontractuelle des sociétés Motier et Galeries Lafayette ;

- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.

5) En tout état de cause, de :

- Condamner M. [F] à régler une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [Localité 12] ;

- Condamner M. [F] à régler une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Des Galeries Lafayette ;

- Condamner M. [F] aux éventuels dépens de l'instance.

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 12 mai 2025, la société Dreamjet SAS demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal, sur la nullité de l'assignation en intervention forcée

- Juger nulle et de nul effet l'assignation signifiée par M. [O] [F] le 16 mai 2024 par la Selarl RM & Associés, huissiers de justice ; ;

- Prononcer la nullité de l'assignation signifiée par M. [O] [F] le 16 mai 2024 ;

En conséquence,

- Prononcer la nullité de l'appel interjeté par M. [O] [F] à l'encontre de la Société Dreamjet,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement du 10 septembre 2024 rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny sous le numéro RG 24/02109 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement et a invité les parties à mieux se pourvoir pour les demandes relatives au licenciement et a condamné M. [O] [F] aux dépens ;

A titre très subsidiaire, sur les fins de non-recevoir,

- Déclarer irrecevable M. [F] en son action contre la société Dreamjet, faute d'intérêt à agir ;

à défaut,

- Juger que M. [O] [F] est prescrit de toute action formulée contre la société Dreamjet au titre de la rupture de son contrat de travail ;

En conséquence,

- Déclarer irrecevable car prescrite l'action de M. [O] [F] au titre de la rupture de son contrat de travail,

En tout état de cause,

- Juger que la procédure engagée par M. [O] [F] à l'encontre de la société Dreamjet est abusive et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner M. [O] [F] à verser à la société Dreamjet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 10 avril 2025, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

A titre liminaire :

- Juger caduque la déclaration d'appel du 7 octobre 2024 de M. [F],

- Juger irrecevable la demande nouvelle tendant à voir déclarer le conseil de prud'hommes 'compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur',

A titre principal :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 10 septembre 2024 (RG F n°24/02109) en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [F] à mieux se pourvoir,

- a condamné M. [F] aux dépens,

En tout état de cause :

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS,

- Condamner M. [F] à verser à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [F] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rejet des conclusions de l'appelant du 13 mai 2025 :

La société Dreamjet sollicite le rejet des conclusions de M. [F] du 13 mai 2025 au motif de leur tardiveté et de sa qualité d'appelant.

En l'espèce la cour relève que le 09 mai les sociétés Galeries Lafayette et Motier, le 12 mai la société Dreamjet et le 13 mai les sociétés Dreamjet Participations Holding et Dreamjet Participations ont déposé des nouvelles conclusions et qu'ainsi les conclusions en réponse de l'appelant si elles sont tardives ne font que répondre à des conclusions, elles-mêmes tardives.

De plus, ces conclusions tardives de part et d'autres ont été faites alors que la cour, à la demande de l'ensemble des parties, avait accordé, le 2 avril 2025, un ultime renvoi suite à celui du 6 mars 2025, étant rappelé que la présente procédure est un 'jour fixe'.

Par ailleurs, la société ne démontre pas que les conclusions incriminées font état d'un nouveau moyen de droit pour l'appelant.

Ainsi, il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions du 13 mai 2025 de l'appelant.

Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée et de l'appel interjeté à l'encontre de la société Dreamjet SAS :

La société Dreamjet soutient que l'assignation en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes, délivrée le 16 mai 2024, est nulle et emporte la nullité de l'appel formé à son encontre. Elle fait valoir que M. [F] n'a formulé à son encontre aucune demande ni moyen de fait ou de droit, ce qui l'a empêché d'organiser sa défense, lui faisant grief.

M. [F] estime au contraire que l'assignation en intervention forcée est régulière dans la mesure où elle mentionne l'objet de la demande ainsi que l'exposé des moyens de fait et de droit à l'encontre des sociétés intimées.

Sur ce,

L'article 4 du code de procédure civile dispose que 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

L'article 54 de ce code prévoit que 'La demande initiale est formée par assignation ou par requête (...). A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (')

2° L'objet de la demande ; (...)'.

Selon l'article 56 du même code, 'l'assignation, contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

(')

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (...)'.

En l'espèce, l'assignation en intervention forcée, devant le conseil de prud'hommes, délivrée à la société Dreamjet SAS à la demande de M. [F] par acte du 16 mai 2024, produite aux débats, comporte un objet de demande, ses moyens de fait et de droit, à l'encontre de l'ensemble des intimés sauf de la société Dreamjet SAS, étant observé qu'y est, notamment, invoquée la qualité de co-employeurs des sociétés XL Airways France, Dreamjet Participations, Dreamjet Participations Holding, Motier, SA Des Galeries Lafayette et une demandé de condamnation de ces dernières.

Eu égard à l'imprécision de cette assignation et l'absence de demande à l'encontre de la société Dreamjet, cette dernière est bien fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas comprendre à quel titre elle était attraite dans cette procédure et qu'elle a dû engager des frais de défense, ce qui lui a causé grief.

Il est fait droit, dans ces conditions, à ses demandes de juger que l'assignation en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes, qui lui a été signifiée le 16 mai 2024, est nulle et que l'appel interjeté par M. [F] à son encontre est lui aussi entaché de nullité.

Sur la caducité et la recevabilité de la déclaration d'appel et des demandes :

Les sociétés SA Dreamjet Participations SA et Dreamjet Participation Holding font valoir, in limine litis, que :

- la déclaration d'appel de M. [F] est frappée de caducité puisqu'elle n'a pas saisi le premier président dans le délai de 15 jours prévu aux articles 83 et 84 du code de procédure civile. Le 07 janvier 2025, M. [F] a assigné à jour fixe en communiquant une requête adressée au premier président non datée et une ordonnance autorisant à assigner à jour fixe datée du 05 novembre 2024, sans que rien ne permette d'établir que M. [F] a saisi le premier président dans un délai de 15 jours.

- la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 est irrecevable en raison de l'absence de motivation de la déclaration d'appel. De plus, il n'est pas fait mention d'un appel compétence ou d'une procédure à jour fixe sur la déclaration d'appel. Les textes applicables ne sont pas visés.

- la demande nouvelle en cause d'appel de reconnaissance de l'existence d'une légèreté blâmable est irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des dernières conclusions de M. [F] déposées devant le conseil de prud'hommes.

La société Motier et la SA Galeries Lafayette soutiennent les arguments précités et ajoutent que :

- In limine litis, la déclaration d'appel de M. [F] est frappée de caducité puisque la partie appelante n'a pas respecté le délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel. Celle-ci étant datée du 14 octobre 2024, il pouvait conclure jusqu'au 14 janvier 2025. Or, il n'a pas transmis ses conclusions d'appel dans ce délai.

La société Dreamjet SAS fait valoir que :

- In limine litis, la déclaration d'appel est irrecevable car elle n'est pas motivée. Les conclusions et la requête ne sont pas annexées à la déclaration d'appel du 14 octobre 2024.

L'AGS CGEA IDF Est soutient les arguments tenant à la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de saisine du premier président de la cour d'appel dans le délai de 15 jours et à l'irrecevabilité de la demande nouvelle.

M. [F] oppose que :

- Les sociétés Dreamjet n'apportent aucun élément de preuve permettant d'établir la date de notification aux appelants du jugement entrepris. Elles ne peuvent donc pas soutenir que l'appelant n'a pas saisi le premier président dans le délai de 15 jours. L'appel de M. [F] respecte les dispositions légales. Un premier message RPVA du 14 octobre 2024 a adressé la déclaration d'appel à l'encontre du jugement d'incompétence à la cour. Il a également conclu le même jour.

- Les conclusions d'appel ont parfaitement été transmises aux sociétés Motier et Galeries Lafayette dans les délais prévus par le code de procédure civile. La cour a bien été saisie de trois assignations au greffe avant la date d'audience.

Sur ce,

L'article 83 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire'.

L'article 84 du même code prévoit que 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.

Selon l'article 85 du code de procédure civile 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948".

En l'espèce, le 14 octobre 2024, M. [F] a relevé appel du jugement et transmis une requête au premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.

Il ressort de la déclaration d'appel de M. [F] que celle ci a été adressée au greffe de la cour d'appel par RPVA le 14 octobre 2024 et qu'elle indiquait en particulier que le jugement est 'expressément critiqué par l'appelant en ce qu'il « se déclare incompétent et renvoie M. [F] à mieux se pourvoir (...)'.

Il est justifié également que par un second message RPVA, également daté du 14 octobre 2024, soit du même jour, l'appelant a transmis au greffe de la cour ses 'conclusions d'appel sur la compétence', lesquelles étaient adressées, non au premier président, mais à 'A Mesdames et Messieurs le Président et les Conseillers de la Cour d'appel de PARIS '.

Il s'ensuit que la jurisprudence invoquée par ses adversaires n'est pas applicable à la situation et que les exigences procédurales, y compris celles relatives à la motivation, des articles précités relatives à l'appel du jugement statuant sur la compétence, ont été satisfaites.

Si plusieurs sociétés intimées invoquent la tardiveté de l'appel au regard du délai de quinze jours prévu en cas d'appel du jugement du conseil de prud'hommes statuant sur la compétence, elles ne justifient pas, comme le relève justement l'appelant, de la date de notification du jugement et du départ effectif du délai d'appel, étant rappelé qu'aux termes de l'article 84 précité le délai de quinze jours court à compter de la notification du jugement.

Faute de démontrer le non respect allégué du délai fixé par cet article, la caducité de l'appel ne saurait être prononcée sur ce fondement.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire Juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '.

Selon l'article 565 de ce code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.

En l'espèce, il apparaît que la légèreté blâmable de l'employeur qu'invoque l'appelant dans le cadre d'une cessation d'activité s'analyse, non pas en une demande nouvelle, comme venant au soutien de la demande, formée devant le conseil de prud'hommes, de la salariée protégée et relative à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Par ailleurs et en application de l'article 85 du code de procédure civile précité, l'appel est ici instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.

C'est dès lors vainement que les sociétés Galeries Lafayette et Motier invoquent une absence de conclusions notifiées au soutien des intérêts de M. [F] dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel du 14 octobre 2024, en se référant à l'article 908 du code de procédure civile, cet article étant applicable dans le cadre d'une procédure ordinaire, mais pas dans le cadre de la procédure à jour fixe. Au surplus, l'appelant justifie avoir remis au greffe le 14 octobre 2024 par RPVA ses conclusions d'appel sur la compétence.

En revanche, l'article 920 du code de procédure civile prévoit notamment que l'appelant assigne la partie adverse le jour fixé et que l'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'article 922 dispose que 'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée'.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune copie d'assignation des sociétés Galeries Lafayette et Motier n'a été remise au greffe par l'appelant.

Il n'est au demeurant pas contesté par celui-ci qu'aucune assignation n'a été délivrée à ces deux sociétés.

Si copie des assignations délivrées aux autres intimés ont été remises au greffe, cette circonstance, ainsi que la constitution des sociétés Galeries Lafayette et Motier en appel ne font pas échec à l'application, régulièrement sollicitée par ces deux dernières, à tout le moins à leur égard, des dispositions précitées de l'article 922 prévoyant de manière expresse la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.

Il n'est pas justifié toutefois de prononcer la caducité à l'égard des autres parties alors que l'indivisibilité des demandes qui est alléguée n'est ni explicitée ni, en tout état de cause, démontrée.

Sur la compétence du conseil de prud'hommes :

M. [F] fait valoir que le juge prud'homal est le juge naturel du contrat de travail et que :

- Le contrôle de l'existence d'une situation de coemploi ne fait pas partie du contrôle de l'administration du travail.

- Lorsque l'autorisation administrative de licenciement est silencieuse sur l'existence d'un contrat de travail ou une situation de coemploi, le conseil de prud'hommes est compétent en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail.

- L'autorité administrative ne s'est jamais prononcée sur l'existence ou non d'une situation de coemploi. Le juge judiciaire peut donc se prononcer. Le conseil de prud'hommes a donc violé la séparation des pouvoirs en se déclarant incompétent.

- Le conseil de prud'hommes est également compétent pour juger de la légèreté de l'employeur dans le cadre de la cessation d'activité de l'entreprise à la demande d'un salarié protégé licencié suite à l'autorisation administrative.

Les coliquidateurs opposent que :

- Le contrôle du coemploi relève de l'autorité administrative dans le cas d'une cessation d'activité. La décision de l'autorité administrative a été confirmée par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Paris.

- Il n'appartient pas à l'autorité administrative de rechercher si la cessation d'activité est liée à la légèreté blâmable de l'employeur. Mais si le salarié veut rechercher la responsabilité d'un tiers, cette compétence relève du tribunal judiciaire.

- Le salarié ne peut pas remettre en cause le bien-fondé du motif économique, ni le respect de l'obligation de reclassement qui ne relèvent que de la compétence du juge administratif.

Les sociétés SA Dreamjet Participations SA et Dreamjet Participation Holding soutiennent que :

- A titre principal, le conseil de prud'hommes de Bobigny était incompétent pour statuer sur les prétentions de M. [F], qui disposait, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, de la qualité de salarié protégé et dont le licenciement a été autorisé par l'autorité administrative. Aucun recours en contestation d'une décision administrative accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié ne peut être porté devant le juge judiciaire.

M. [F] avait, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la qualité de salarié protégé, de sorte que son licenciement a fait l'objet d'une procédure spéciale devant l'Inspection du travail. Il ne peut donc pas contester la cause de son licenciement, le conseil de prud'hommes n'étant en effet pas compétent pour juger sa régularité.

- Le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur une demande de responsabilité délictuelle. Les prétentions liées à la reconnaissance de la responsabilité délictuelle de sociétés n'entrent pas dans le champ de compétence matérielle du conseil de prud'hommes, qui a pour rôle de juger des différends entre le salarié et son employeur portant sur le contrat de travail.

M. [F] demande la condamnation des Dreamjet Participations et Dreamjet Participations Holding alors qu'elles sont tierces à un contrat de travail.

- Le conseil de prud'hommes de Bobigny est incompétent puisque aucune des deux sociétés n'est l'employeur de M. [F].

La société Motier et la SA Galeries Lafayette SA soutiennent les arguments précités et ajoutent qu'elles ne sont elles-mêmes pas liées par un contrat de travail avec M. [F]. Elles ajoutent également que le litige relève du tribunal judiciaire de Bobigny.

La société Dreamjet SAS fait valoir que :

- Subsidiairement, le jugement devra être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les prétentions de l'appelant.

- Elle n'a jamais été son employeur et s'associe aux arguments précités.

Le conseil de prud'hommes est donc incompétent. De plus, il ne peut pas connaître des demandes du salarié qui bénéficiait du statut de salarié protégé.

L'AGS CGEA IDF Est soutient que M. [F] avait le statut de salarié protégé et que son licenciement a été autorisé par l'Inspection du travail, et confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 2023.

- Le conseil de prud'hommes ne peut statuer sur les demandes de reconnaissance d'une situation de coemploi pour un salarié protégé et sur la demande de reconnaissance d'une responsabilité délictuelle.

Sur ce,

En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, 'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'.

Il est constant, de manière générale, que l'appréciation d'une situation de coemploi relève de la compétence du conseil de prud'hommes.

Il est aussi constant que la vérification par l'administration du véritable employeur du salarié, ne revient pas à examiner une situation de coemploi.

En l'espèce, la décision d'autorisation du licenciement du salarié protégé par l'inspecteur du travail ne se prononce pas expressément sur une situation de coemploi.

Par ailleurs, la cour d'appel administrative de Paris, dans ses arrêts du 11 avril 2023 consécutif à la contestation de l'autorisation de licenciement des salariés protégés et en particulier de M. [F], a pu considérer qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative 'de rechercher les causes de nature à expliquer la cessation définitive d'activité ou les conditions dans lesquelles les sociétés du groupe, dont fait partie la société XL Airways, ni de rechercher si la cessation d'activité fait suite à des fautes de gestion'.

Il s'ensuit que la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier la demande du salarié protégé relative au coemploi. Le jugement est infirmé sur ce point.

En application de l'article L. 1411-1 du code du travail précité, le comportement des parties dans le cadre de l'exécution du contrat de travail relève indubitablement de la compétence du juge judiciaire.

Il en est ainsi d'une faute résultant d'une légèreté blâmable de l'employeur y compris dans le cadre d'une cessation d'activité de l'entreprise.

Si les règles de la responsabilité extracontractuelle relèvent de la compétence du tribunal judiciaire pour rechercher la responsabilité d'une société tierce au contrat de travail, il ressort des conclusions du salarié protégé devant le conseil de prud'hommes que ses demandes, sur le fondement de la faute de l'employeur, ont été dirigées contre son ancien employeur.

En outre, il a déjà été retenu que l'appréciation d'une situation de coemploi relevait de la compétence de la juridiction prud'homal.

Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier la demande d'un salarié protégé relative à l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny sur les demandes fondées sur le coemploi et la légèreté blâmable de l'employeur.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter la société Dreamjet de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Selarl Asteren, prise en la personne de Maitre [S] [K] et la Selarl [H] MJ, prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société XL Airways SA, et des sociétés SA Dreamjet Participations et Dreamjet Participations Holding.

Il n'est pas contraire à l'équité que chacune des parties conserve les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DIT nulle l'assignation en intervention forcée signifiée le 16 mai 2024 devant le conseil de prud'hommes de Paris et l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre de la SAS Dreamjet,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] en date du 14 octobre 2024 à l'égard de la SA Des Galeries Lafayette et de la SAS Motier,

REJETTE les autres demandes relatives à la caducité de l'appel,

REJETTE les demandes relatives à l'irrecevabilité de l'appel de M. [F] ou de ses demandes,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le conseil de prud'hommes de Bobigny est compétent pour connaître de la demande relative à l'existence d'une situation de coemploi et de la demande relative à la légèreté blâmable de l'employeur,

RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny sur les demandes fondées sur le coemploi et la légèreté blâmable de l'employeur,

DÉBOUTE la société Dreamjet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [S] [K] et la Selarl [H] MJ, prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société XL Airways SA et les sociétés Dreamjet Participations SA et Dreamjet Participations Holding aux dépens,

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 24/02109 · 10 septembre 2024
Identifiant source
68427b082016cd163941a0f0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 68427b082016cd163941a0f0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2025.

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