Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 974

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 359
Dernière décision affichée28 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 359 décisions
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Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341

Cour d'appel

condamner la société SAMSIC II à lui régler : - 3 424,34 brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 342,43 euros brut; - 1 455,36 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents de 145,53 euros; - 2 775,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+18
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11679

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/01609

Cour d'appel

s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Le 2 mars 2015, M. M... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le 3 mars 2015 il a reçu la somme de 13 052,20 euros pour solde de tout compte, dont 10 530,76 d'indemnité de licenciement. Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société à lui verser plusieurs indemnités. Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. M...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 février 2019, 16/02212

Cour d'appel

La société Sotrafrance Ingénierie a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges relative à la requalification et au rappel de salaire lié à la conclusion du contrat Roquette, mais l'a infirmée pour le surplus, qualifié la rupture des relations contractuelles de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser des indemnités afférentes et rejeté la demande de M. [Z] au titre de préjudices distincts. Elle a par ailleurs débouté l'employeur d'une demande reconventionnelle tendant à la restitution d'un trop perçu, en relevant que la société ne justifiait pas du versement des cotisations sociales dont elle se prévalait. Par ailleurs, M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/00311

Cour d'appel

a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 11 septembre 2014, de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Selon courrier en date du 20 novembre 2015, la S.A.R.L. Sud Corse Airport Landing and Assistance a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 décembre 2015. Monsieur R... J... s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 décembre 2015. Selon jugement du 19 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur R... J... est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société Sud Corse Airport Landing en son représentant légal à verser à Monsieur R... J...

Montant détecté : 110 075 €Licenciement+10
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11682

Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 18/00071

Cour d'appel

, antérieurs au 10 février 2014 sont prescrits et que les contrats postérieurs à cette date ne font pas paraître d'irrégularité dans la forme et l'a déboutée de ses demandes à savoir: - ordonner la requalification de CDD en CDI à compter du 19 mai 2011, - condamner la S.A. La Poste à lui verser les sommes de: 1 474 euros d'indemnité de requalification, 17 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 950 euros d'indemnité de préavis, 295 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 327,50 euros d'indemnité de licenciement, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, - ordonner la transmission du dossier au ministère public pour infraction à la réglementation sur les CDD - condamner la S.A.

Montant détecté : 9 399 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.532

Cour de cassation

L'article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, intitulé "Délai-congé", prévoyant qu'"en cas de faute grave (entraînant le congédiement par mesure disciplinaire, radiation des cadres ou révocation), la cessation de service intervient sans délai-congé", la cour d'appel en a exactement déduit qu'en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société, l'employeur lui avait reproché une faute grave

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-18.912

Cour de cassation

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté. Fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que la spécificité du métier de sportif professionnel oblige un salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, constate que, pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié, basketteur professionnel, n'a pas satisfait à cette obligation

11686

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-31.167

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Les 3 chardons Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la série de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre1995, d'AVOIR dit que le contrat est requalifié en contrat à temps plein, d'AVOIR dit que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, avec remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.050

Cour de cassation

quant aux heures supplémentaires et aux horaires qu'il devait effectuer durant la semaine, la rémunération mensuelle ne pouvait couvrir que les heures hebdomadaires légales de 35 heures par semaine ; qu'il soutient qu'il n'y a jamais eu de convention de forfait, laquelle n'est prévue par la convention collective que pour les cadres et qu'en tout état de cause, si une convention de forfait devait être retenue, elle ne lui serait pas opposable n'étant ni écrite, ni explicite, dès lors qu'elle ne précise pas le nombre d'heures inclues dans le forfait ; que lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, seules…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.049

Cour de cassation

quant aux heures supplémentaires et aux horaires qu'il devait effectuer durant la semaine, la rémunération mensuelle ne pouvait couvrir que les heures hebdomadaires légales de 35 heures par semaine ; qu'il soutient qu'il n'y a jamais eu de convention de forfait, laquelle n'est prévue par la convention collective que pour les cadres et qu'en tout état de cause, si une convention de forfait devait être retenue, elle ne lui serait pas opposable n'étant ni écrite, ni explicite, dès lors qu'elle ne précise pas le nombre d'heures inclues dans le forfait ; que lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, seules…

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