Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 214
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 214 décisions
805

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01615

Cour d'appel

En conséquence : Annuler ou pour le moins infirmer le jugement du 27 décembre 2023 et rejugeant : 1. Au titre du contrat de travail expirant le 1er octobre 2021: Condamner la société [1] au paiement à M. [U] [S] de : - 40 856,58 € à titre d'indemnité pour licenciement nul (art L.1152-3 du c. trav.) ; Subsidiairement 27 237,72 € à titre d'Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art.L.1235-3 du c. trav.) ; - 40 856,58 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation parl'employeur de son obligation de sécurité (art L1152-1 et L.4121 du c.

Condamnation : 42 749 €Licenciement+19
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806

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01670

Cour d'appel

ordonner sa réintégration dans son poste de directrice générale et condamner l'employeur au paiement de la somme de 3845,17 euros par mois à titre d'indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé jusqu'à la date de sa réintégration effective dans ses fonctions de directrice générale, à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de la somme de 23 071,02 euros, condamner solidairement [N] [T] et l'association au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Condamnation : 5 845 €Licenciement+12
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808

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/02303

Cour d'appel

Par conclusions du 24 mars 2025, [D] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'AGS, de l'infirmer pour le surplus, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [1] les sommes suivantes : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 60 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 58 802 euros brute à titre de salaire du mois d'octobre 2020 à mars 2021 outre les congés payés d'un montant brut de 5880 euros, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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809

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/02821

Cour d'appel

À compter du 2 mars 2020 ce contrat se poursuivait pour une durée indéterminée selon avenant conclu entre les parties. Le 31 mai 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable avant licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2022, l'employeur notifiait au salarié sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 octobre 2022, M.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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810

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 26/00374

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE : Engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société [1] en qualité d'ouvrier coffreur-boiseur, M. [B] [I] [L] [J] a été licencié par courrier du 8 décembre 2016, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 mai 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes. Par jugement rendu en formation de départage le 15 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit : Dit que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de son salarié M. [L] [J], Dit que la rupture contractuelle entre M. [L] [J] et la société [1] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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811

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00153

Cour d'appel

Le 3 août 2019, la DIRECCTE a informé l'employeur et le salarié du refus d'homologation de la rupture conventionnelle, le délai de réflexion n'ayant pas été respecté. 5. Une nouvelle convention de rupture conventionnelle a été signée le 19 août 2019 qui a été homologuée. 6. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 7. Par jugement du 23 novembre 2022 notifié le 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - dit qu'il n'y a pas lieu de qualifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - déboute M.

Condamnation : 32 684 €Licenciement+14
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812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00209

Cour d'appel

Mme [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts. 6. Par jugement du 30 novembre 2022 notifié le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a : - débouté Mme [P] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] aux entiers dépens. 7. Par déclaration du 4 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. 8.

Condamnation : 12 862 €Licenciement+11
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814

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-11.109

Cour de cassation

motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation amiable de la société de sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que méconnaît son obligation de reclassement l'employeur qui, avant et après des licenciements pour motif économique, a recouru à des contrats de travail précaires ; que la reconnaissance de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement ne nécessite pas qu'il ait agi intentionnellement ; qu'ayant constaté que des postes avaient été pourvus aux termes d'un contrat à durée déterminée, sans être proposés à l'exposant à titre…

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-20.531

Cour de cassation

Par la suite, le conseil départemental a confié la gestion de ce centre à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA). 3. Par lettre du 2 avril 2020 adressée à l'ALEFPA et au conseil départemental, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025

Cour de cassation

ni constater que l'employeur les justifiait par des éléments objectifs, excluant toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 9.

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