Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée24 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

Par LRAR du 7 juin 2018, la SCEA Huguet a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 19 juin 2018, puis elle l'a finalement licencié par LRAR du 22 juin 2018 pour faute grave, pour absence injustifiée. Le 19 juin 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en soutenant que le licenciement ne devait pas être fondé sur une faute grave mais sur une simple cause réelle et sérieuse, et en demandant le paiement de l'indemnité de licenciement. Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit et jugé que le licenciement de M. [U] pour faute grave était parfaitement fondé, - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203

Cour d'appel

Vu les écritures de l'intimée, la SAS Verretubex Industrie, notifiées le 23 mars 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Déclarer Mme [N] mal fondée en son appel et en ses demandes. - Dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Confirmer la décision rendue le 22 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a jugé que la société Verretubex Industrie n'avait pas à consulter le CSE (les délégués du personnel), et en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes, à l'exception des demandes de Mme [N] auxquelles il a fait droit partiellement.

Condamnation : 2 305 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01059

Cour d'appel

Constater 1e harcèlement moral dont il est victime, - Constater le manquement de la compagnie IBM France à son obligation de sécurité, - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de 1a compagnie IBM France, - Condamner 1a compagnie IBM France à 1ui verser les sommes suivantes : - 24 759 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) - 7 516 euros à titre d'indemnité1éga1e de 1icenciement (8,5 ans) - 10 611 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois) - 1 061 euros à titre de congés payés sur préavis - 42 444 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile - Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416

Cour d'appel

; le tribunal a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 29 novembre 2018. Maître [L] [H], associé de la SELARL Ajassociés, a été nommé administrateur provisoire. Par jugement du 20 juillet 2018, un plan de cession a été homologué par le tribunal de commerce de Tours. Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a : -Mis hors de cause Maître [L] [H], associé de la SELARL Ajassociés, administrateur judiciaire de la société Soieries Jean [D], -Débouté Mme [G] de la totalité de ses demandes, -Débouté la société Soieries Jean [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [G] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 13 février 2020 au greffe de la cour d'appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

condamné la société PHARMACIE CENTRALE prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [K] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité résultat, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, - 5 676,00 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 15 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 729,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 272,98 euros bruts au titre des congés payés, - condamné la société PHARMACIE CENTRALE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [K] la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142

Cour d'appel

le 23 juin 2022 à Me Piat, Me Simon CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 23 JUIN 2022 ************************************************************* N° RG 21/03142 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEIY JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 20 MAI 2021 (référence dossier N° RG 20/00006) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L.

Condamnation : 380 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/00719

Cour d'appel

[V] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle il a été fait droit le 18 septembre 2019. Le 6 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu. Il a été licencié pour inaptitude physique non professionnelle le 27 mars 2019. ==oOo== Par requête enregistrée le 19 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a : -débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 19/02745

Cour d'appel

Un second nouvel avertissement lui était notifié par lettre du 28 juillet 2015. Par courrier recommandé daté du 29 janvier 2016, M. [I] recevait son solde de tout compte, son attestation Pôle-emploi, son certificat de travail Le 24 mars 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir dire la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse simple, dit que M. [I] est défaillant à établir la justification de sa demande en nullité des avertissements des 11/12/2014 et 28/07/2015, débouté M.

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 juin 2022, 19/05602

Cour d'appel

[R]. Par courrier en date du 13 avril 2018, la fille de Mme [R] a informé Mme [E] [U] de la volonté de sa mère de la reprendre à ses côtés et lui a proposé un nouveau contrat de travail. Par requête en date du 4 juin 2018, Mme [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son licenciement est privé de toute cause économique et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, que Mme [R] a exécuté de façon déloyale son contrat de travail, et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 656 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.217

Cour de cassation

[I] avait été embauché avec la qualification d'agent de production au salaire de euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Sanofi chimie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [I] la somme 17 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG et de CRDS ; Alors que la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que la seule attestation de Mme [T] ne saurait suffire à faire la preuve d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait reposer la preuve de la cause réelle et sérieuse sur la seule société Sanofi chimie, en violation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.597

Cour de cassation

-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Colas France, venant aux droits de Colas Centre Ouest La société Colas Centre Ouest reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Colas Centre Ouest à verser à M.

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