Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6673

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.021

Cour de cassation

Selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux.

6674

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés

6677

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03938

Cour d'appel

Déclarer Mme [F] [Y] recevable et bien fondée en son appel du jugement du 28 novembre 2019 du conseil de prud'hommes d'Orléans. Dire et juger que Mme [F] [Y] recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, Déclarer Mme [F] [Y] recevable en son action. Déclarer le licenciement de Mme [F] [Y] sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 juin 2022, 20/02252

Cour d'appel

et ne plus avoir été payé après le 17 août 2012, M. [M] [I] [Z], né en 1967, a saisi, en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel par jugement rendu le 22 mars 2016 a essentiellement statué comme suit : Prononce la résiliation judiciaire aux torts de la société Claire Net Multiservices Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Claire Net Multiservices au paiement des sommes suivantes : *avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2014, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : -395,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. -17.064 euros à titre de rappel de salaires pour la période de août 2012 à septembre 2014 -1.706,40 euros à titre de congés payés afférents.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6679

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

Dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, En conséquence, condamner la SCP RADIOS [Z], PERRET-DIDIER-[W] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 20 000 €, Dire et juger que l'inaptitude a pour origine le comportement fautif de l'employeur, En conséquence, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la SCP RADIOS [Z], PERRET-DIDIER-[W] à lui payer les sommes suivantes : . Dommages et intérêts pour nullité du licenciement 40 000 € nets, . Indemnité compensatrice de préavis : 5 044,12 € bruts . Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 10 % soit 504,41 € bruts, En toute hypothèse Fixer la moyenne des salaires à 2 522,06 € bruts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6680

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 juin 2022, 19/01385

Cour d'appel

dire qu'elle avait la qualité de salariée après avoir constaté que l'existence du lien de subordination entre elle et la société Celcom Service est caractérisé et, En conséquence, - constater le caractère dissimulé du travail dont elle a bénéficié, - dire et juger qu'elle a été licenciée, - dire et juger que son licenciement est brutal et abusif après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Celcom Service à lui payer les sommes suivantes : * 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale, * 1.466,62 €, au titre de l'indemnité de préavis, * 1.319,95 € au titre de l'indemnité de congés payés, * 146,66 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 6 353,22 €…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6681

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

Le 26.11.2018, le conseil des prud'hommes de Dunkerque a été saisi par Mme [I] [L] en qualification de la prise d'acte et indemnisation des préjudices subis. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.10.2019 par SARL L'Amie Bart à l'encontre du jugement rendu le 19.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie, notifié le 20.09.2019, qui a : - requalifié la prise d'acte de Madame [I] [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes: . 3476,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, . 1744,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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6682

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Par lettre du 29 septembre 2017 le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Ce dernier a contesté par lettre son licenciement auprès de la société, qui a confirmé sa décision, avant de saisir le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 9 juillet 2020, a dit qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne celle relative à un rappel de congés payés. Les 4 et 6 août 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement, et par ordonnance du 29 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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6683

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

Après avoir été convoqué le 16 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 27 novembre suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 23 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 11 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Moronval Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6684

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

Par lettre du 15 mars 2019, Monsieur [R] était convoqué pour le 22 mars, à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un état d'ébriété sur le lieu de travail. Le 21 mai 2019, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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