Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5617

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

[K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération nationale des professionnels de la vente. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021) et les productions, M. [K] a été engagé le 3 mars 2014 par la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants. 3. En décembre 2017, le salarié s'est vu confier le mandat de défenseur syndical. 4. L'intéressé a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 5 février au 23 mai 2019. 5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juin 2019. Sur le premier moyen, ci-après annexé 6.

5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

5620

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431

Cour d'appel

les lésions imputées par M.[F] doivent être considérées comme une maladie professionnelle au sens de la législation sociale. Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Blois, statuant en formation de départage, a : - Dit que le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle de Monsieur [G] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné, en conséquence, la Société Jtekt HPI à payer à Monsieur [G] [F] les sommes de : o 3 793,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 379,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis, o 4 620,28 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, o 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; - Dit n'y avoir lieu à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5621

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484

Cour d'appel

[K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 24 avril 2019, il l'a licencié pour faute grave. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 août 2019 afin d'obtenir paiement de diverses sommes en raison du caractère abusif de son licenciement. Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a : * requalifié sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL [A] à l'encontre de M. [K], en conséquence, * condamné la SARL [A] à verser à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5622

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167

Cour d'appel

[H] a relevé appel de ce jugement le 14 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] demande à la cour de : - dire l'appel recevable, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2021, - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Seg-Fayat à payer à M. [H] : * 6 272,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 427,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Seg-Fayat à payer à M.

Condamnation : 32 699 €Licenciement+13
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5623

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

[L] [I] a fait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinopathie à l'épaule gauche le 4 octobre 2013, accepté par la CPAM par décision du 28 mars 2014. Par décision du 17 octobre 2014, la CPAM a également reconnu la tendinopathie à l'épaule droite de M. [L] [I] comme une maladie professionnelle. Par requête en date du 6 mai 2015, M. [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS BMRA Point P à lui verser diverses sommes afférentes. Parallèlement à la saisine du conseil de prud'hommes, M.

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
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5624

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 22/00024

Cour d'appel

Par requête du 6 novembre 2020, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains afin de contester son licenciement et demander l'octroi de diverses sommes à ce titre. Par jugement en date du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains a : - dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute, - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse dans le contexte particulier de confinement, - débouté Mme [I] [L] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association APEI Les Papillons Blancs à verser à Mme [I] [L] les sommes de : * 3 591,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3 317,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 331,76 euros de congés payés afférents, * 1 212,19 euros…

Condamnation : 6 600 €Licenciement+17
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5625

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843

Cour d'appel

Juger que l'effet dévolutif n'opère pas, - Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, A titre subsidiaire, et si la cour devait considérer que l'effet dévolutif opérait, -Réformer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter Mme [P] [S] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [P] [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5626

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Toutefois aux termes de l'article 114 du code de procédure civile la nullité d'un acte pour une irrégularité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par ailleurs l'article 115 de ce même code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Condamnation : 19 085 €Licenciement+13
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5627

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 17 février 2023, 21/00031

Cour d'appel

Par décision du tribunal de grande instance de Lille du 2 avril 2019, le Dr [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SCM [T] ET [V]. Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a rendu la décision suivante : - dit et juge le licenciement économique notifié le 5 mars 2018 à Mme [I] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - dit et juge la lettre de licenciement suffisamment motivée, - dit et juge la violation des critères d'ordre des licenciements non fondée, -dit et juge le non respect de la priorité de réembauchage non fondé, - déboute Mme [I] [C] de l'ensemble de ses demandes, - déclare recevable la mise hors de cause du Dr [V], - dit et juge la demande de garantie formulée par Mme [J] [T], venant aux droits du Dr [T] irrecevable au motif qu'elle…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5628

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, 21/00136

Cour d'appel

. Madame [R] a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2016. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 2 juin 2017, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [J] [R] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et les dépens. Madame [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 700 €Licenciement+10
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