Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5605

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431

Cour de cassation

[Y] de ses demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2010 et en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de salaire, en ce qu'il limite la condamnation de la société Fragworld à lui payer la somme de 1 353,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, en ce qu'il dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel et en ce qu'il rejette la demande de M.

5607

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-18.663

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de licenciement du salarié pour faute grave et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; dans ses conclusions devant la cour d'appel, M.

5608

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834

Cour de cassation

. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi provoqué, réunis Enoncé des moyens 4. Par son troisième moyen, l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise de travail temporaire à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L.

5609

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.625

Cour de cassation

[W] a été engagé en qualité de manager opérationnel le 18 avril 2016 par la société Iserba (la société). 2. Invoquant des manquements de l'employeur aux obligations contractuelles, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 avril 2017 et a saisi, le 8 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

5610

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.223

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre…

5611

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.466

Cour de cassation

Elle a été licenciée le 28 février 2018. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, lequel est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, enfin de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée, alors : « 1°/ que si aux termes de l'article L.

5612

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence de six mois d'indemnités de chômage. 7.

5613

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865

Cour de cassation

de l'arrêt critiquées par le moyen. 14. La cassation sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Créations D. Guidotti à payer à M. [S] la somme de 1 139,06 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE M. [S] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.

5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-17.532

Cour de cassation

déclarée inapte au poste et à tout poste de l'entreprise ou du groupe en un seul examen, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe. 3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4. Faisant valoir que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

[O] a bénéficié d'une visite de reprise le 29 août 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants : « inapte à ce poste, procédure unique article 4624-31 du code du travail, étude de poste réalisée dans les 15 jours ». 3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4. Faisant valoir que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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