Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.302

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Guilers distribution IV. La société Guilers Distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à Monsieur [T] les sommes de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à verser à Pôle Emploi les sommes de 10.097,94 euros en application de l'article L.

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833

Cour de cassation

en requalification des contrats de mission, d'AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre Madame [U] et la société SKF FRANCE à effet au 18 novembre 2013, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 9.600,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, confirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR requalifié les contrats de missions d'intérim de Madame [U] en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Madame [U] les sommes de 495,66 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.200,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur…

5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652

Cour de cassation

[I] n'a jamais, à aucun moment, soutenu que la prétendue différence de traitement résultait de la différence de rémunération à l'embauche ou encore que cette différence serait de l'ordre de 50 %, faisant seulement valoir que ses augmentations de salaire avaient été inférieures à celles de Mme [R], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en se bornant, pour dire qu'il existait une inégalité salariale de l'ordre de 50 %, à se référer au salaire d'embauche de M.

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.852

Cour de cassation

et de l'avoir condamnée à payer à M. [H] les sommes de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 480,30 euros à titre d'indemnité de préavis, et 148,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les conclusions de l'appelant doivent être adressées à l'avocat constitué de l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ledao Bâtiment avait constitué avocat en la personne de Maître [P] le 29 décembre 2017 et que « la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 8 janvier 2018 à la SARL Ledao elle-même » ; qu'en faisant droit aux prétentions de M.

5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.303

Cour de cassation

payés y afférents, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au travail de nuit pour les années 2016 et 2017, de sa demande en requalification de la rupture de la relation contractuelle, à titre principal, en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes en condamnation de la société HÔTEL PARIS BUTTES CHAUMONT à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, et des congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de cotisations sociales sur rappel de salaire et de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de lui remettre les documents sociaux, fiches de paie…

5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301

Cour de cassation

demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au travail de nuit pour la période allant du 1er décembre 2015 au 3 avril 2017, de sa demande en requalification de la rupture de la relation contractuelle, à titre principal, en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes en condamnation de la société GESTION HÔTEL [Localité 3] à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, et des congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de cotisations sociales sur rappel de salaire et de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de lui remettre les documents sociaux, fiches de…

5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.025

Cour de cassation

452,456 et 1021 du code procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société M&C Techgroup Sales Services GMBH PREMIER MOYEN DE CASSATION La société M&S Techgroup Sales Services FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.

5600

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egide, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Egide fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la démission de M. [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'un bonus annuel est dû, fixé la créance du salarié aux sommes de 20 783,40 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et de 3 431 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de trois mois et d'AVOIR fixé la créance du salarié aux sommes de 80 000 euros et 38 700 euros.

5601

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913

Cour de cassation

[T] des sommes de 45 011,22 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 50 000 € de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, de 5 228,50 € de rappel de salaire pendant la mise à pied, 522,85 € de congés payés afférents, 15 105 € d'indemnité légale de licenciement, 15 105 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1 510,50 € de congés payés afférents et de 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, il est constant qu'en vertu d'un avenant du 22 janvier 2010, M.

5602

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.257

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise [Y] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir déclaré recevables les demandes de M. [I], dit que la prise d'acte par M. [I] de la rupture du contrat de travail le liant à la société [M] était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 12 651,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 2 454,02 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et d'avoir condamné la société [M] à payer à M.

5603

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 19-24.738

Cour de cassation

; que, de plus, l'article 2.4 de la convention susvisée dispose que l'autorité compétente pourra exclure de son champ d'application certaines catégories de salariés dont les conditions de travail sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse : la non validation des examens ; ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE le statut de la RATP s'impose à Monsieur [C], qui ne peut invoquer le code du travail ; que la convention n° 158 de l'OIT ne peut davantage être invoquée, cette convention excluant les salariés à statut particulier ; 1) ALORS QUE le statut du personnel de la RATP n'est pas un accord de branche, mais un statut légal prévu par la loi n°…

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