Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée8 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5581

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2023, 21-24.199

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Zocchetto Richefou et associés La SELAS ZRA fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M.

5582

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391

Cour de cassation

Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte

5583

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-17.802

Cour de cassation

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

5584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 20-21.848

Cour de cassation

Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le juge doit alors apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

5585

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.340

Cour de cassation

Il résulte des articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que si le conseil de discipline n'a pas pu valablement délibérer parce que le quorum n'était pas atteint dans chaque collège ou que la parité n'était pas assurée, il ne peut se réunir à nouveau qu'après une nouvelle convocation de ses membres par son secrétariat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui décide que le conseil de discipline, réuni une première fois dans la matinée sans respect de la parité, avait pu valablement délibéré l'après-midi, sans constater qu'une nouvelle convocation avait été adressée à ses membres

5586

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

[Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement disciplinaire et en réclamant des rappels de salaires pour des absences injustifiées. La formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué par jugement contradictoire du 27 janvier 2021 comme suit : ''Requalifie le licenciement de M. [Z] [K] en un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord prise en la personne de son gérant à payer à M.

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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5587

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318

Cour d'appel

des préjudices subis. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 30.11.2020 par Mme [C] [B] à l'encontre du jugement rendu le 09.10.2022 par le conseil de prud'hommes de Douai section Activités Diverses, notifié le 12.11.2020, qui a : REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Madame [C] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Agis Conseil à verser à Madame [C] [B] : - La somme de 25 226 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - La somme de 5 605.76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - La somme de 560.58 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [C] [B] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS Agis Conseil…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5588

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 mars 2023, 21/08038

Cour d'appel

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie. Par courrier en date du 30 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la société a notifié à M. [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Entre décembre 2020 et août 2021, la SAS Vandemoortele a versé à M. [O] une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle d'un montant brut de 12 911,93 euros. À compter de septembre 2021, la société Vandemoortele a cessé de verser l'indemnité après avoir été informée que M. [O] avait été engagé en qualité de Directeur filière blé par le groupe Soufflet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5589

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023, 22/02326

Cour d'appel

Me DECRAMER CPW/DD/MR/IL COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 02 MARS 2023 ************************************************************* N° RG 22/02326 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IODT JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F 21/00062) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5590

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes le 2 septembre 2019. Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Fixé le salaire de M. [N] à 2 974,27 euros brut pour 169 heures mensuelles, prime d'ancienneté comprise. Dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave est injustifié, Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamné la société SECANTE prise en la personne de son représentant légal à verser à M.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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5591

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 20/07061

Cour d'appel

Par un jugement du 4 décembre 2019 devenu définitif faute d'appel, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [O] au GIE Agrica Gestion, a notamment rendu la décision suivante : « Dit que licenciement est dénué de motifs réels et sérieux. Condamne le GlE AGRlCA GESTION à payer à M. [J] [O] les sommes suivantes : (...) -180 418 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (...) Déboute M. [J] [O] du surplus de ses demandes. » Invoquant une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d'emploi conventionnelle formée à hauteur de 172 302,09 €, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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