Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée17 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5629

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 février 2023, 21/02962

Cour d'appel

Par requête en date du 15 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 31 mai 2021, le conseil a : - jugé que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, - jugé que le licenciement de M. [K] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit que les préjudices distincts ne sont pas démontrés. En conséquence : - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que M. [O] supporte les éventuels dépens de l'instance. Le 2 juillet 2021, M.

Condamnation : 9 113 €Licenciement+14
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5630

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 22/00101

Cour d'appel

Par courrier du 17 septembre 2020, l'EURL COOL SERVICE notifiait à Madame [T] [C] son licenciement pour faute grave accompagné de ses documents sociaux. S'estimant lésée, Madame [T] [C] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 4 décembre 2020. En cours de procédure elle lui demandait de dire et juger que le licenciement est nul et qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, outre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, procédure abusive, en sus d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5631

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

Selon un courrier recommandé du 29 juillet 2019, la SARL GEL MAINTENANCE a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 7 août 2019 et par un courrier de même forme du 21 août 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 25 mai 2020, M. [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, obtenir la condamnation de la SARL GEL MAINTENANCE au paiement d'indemnités, réclamer le paiement de rappels de salaire et de primes et l'octroi de dommages et intérêts en raison du préjudice subi dans l'exécution du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : dit fondée la cause réelle et sérieuse du licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5632

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 février 2023, 20/02590

Cour d'appel

en conséquence constater que son inaptitude trouve sa source dans des faits de harcèlement de la part de son employeur ; - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; * 7 444,30 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 744,43 euros au titre des congés payés afférents ; * 14 888,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'homme soit le 11 juillet 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 février 2023, 22/05791

Cour d'appel

de prud'hommes d'une liste de 25 séries de pièces, notamment contractuelles, comptables et financières, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les demandeurs et a ordonné la mise hors de cause de la société BPCE IOM. Par déclaration du 15 juillet 2021, enregistrée le 02 août 2021, Mme [L] [R] [D] [F] et les 15 autres salariés concernés ont interjeté appel de ces jugements. La société BPCE a soulevé devant le magistrat en charge de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il était dirigé contre un jugement avant-dire droit.

5636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 février 2023, 20/03476

Cour d'appel

Par arrêt de la chambre 13 du Pôle 5 de la Cour d'Appel de PARIS en date du 6 Mars 2014, le jugement a été confirmé. La SA Credit Agricole Corporate And Investissementbank venant aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie a formé un pourvoi en cassation le 10 Mars 2014. Le 1er juin 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi. Par jugement en date du 13 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] [B] et condamné le Crédit Agricole CIB à payer au salarié diverses sommes dont 900 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Les parties ont interjeté appel.

5637

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030

Cour d'appel

Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prudhommes a : dit que la société [Z] n'a pas organisé la visite de reprise dans un délai raisonnable ; dit que la société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches ; dit que le licenciement de Monsieur [P] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société [Z] à verser à Monsieur [P] [N] les sommes suivantes : 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale dans le délai imparti, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, débouté M.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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5638

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-24.195

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [V] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris…

5639

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-18.220

Cour de cassation

La salariée ayant accepté le CSP le 26 août 2013, l'employeur lui a confirmé la rupture par lettre du 6 septembre 2013. 4. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

5640

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-50.058

Cour de cassation

La société Géraud gestion fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, puis de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappels de salaire et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que, le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que le salarié ne connaissait pas l'identité de l'employeur à l'encontre duquel il pouvait exercer ses droits, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure…

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