Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-24.195

Arrêt du 15 février 2023Pourvoi n° 21-24.195

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 14 septembre 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00178

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: La salariée s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2020 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 14 septembre 2021, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2021), Mme [C] a été engagée par la société SG cinéma du Florival le 28 mai 2013 en qualité d'agente d'entretien et de distributrice de prospectus cinématographiques.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° G 21-24.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-24.195 contre deux arrêts rendus les 12 novembre 2020 et 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société SG cinéma du Florival, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SG cinéma du Florival, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2020, examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. La salariée s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2020 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 14 septembre 2021, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.

3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 novembre 2020.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2021), Mme [C] a été engagée par la société SG cinéma du Florival le 28 mai 2013 en qualité d'agente d'entretien et de distributrice de prospectus cinématographiques.

5. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2018.

6. Par requête du 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt n° 20/02312 rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Mme [V] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

1°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter Mme [C] de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments présentés par la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par l'intéressée, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°) ALORS QU'en jugeant que Mme [C] n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand elle constatait que l'employeur lui avait notifié un avertissement injustifié le 27 décembre 2017, qu'il avait trouvé la salariée allongée sur le sol sans appeler les secours le 28 février 2018, qu'il lui avait tenu des propos déplacés et que le médecin l'avait déclarée inapte à son poste, précisant que le maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé, ce dont il résultait l'existence de faits laissant supposer une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°) ALORS QUE la reconnaissance du harcèlement moral n'est pas subordonnée à l'écoulement d'un délai spécifique ; qu'en relevant, pour dire que Mme [C] ne présentait pas de faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, que les propos déplacés dont a été l'objet la salariée ont été prononcés à des dates inconnues, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1152-1 du code du travail une condition que le texte ne prévoit pas.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHarcèlement moral

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 14 septembre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00178
Identifiant source
63ec8d2c9dfdee05deff087e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63ec8d2c9dfdee05deff087e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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