Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 471

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée15 février 2023
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5643

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.712

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à MM.

5647

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.826

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de la débouter de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, notamment au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service, d'établir qu'il remplit les conditions conventionnelles relatives à la garantie de l'emploi et à la continuité du…

5648

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

Il peut donc prétendre au paiement d'un bonus calculé sur la base d'un prorata par rapport au bonus perçu l'année précédente (…). Le conseil de prud'hommes a considéré que la demande de M. [O] ne pouvait aboutir car il n'était pas démontré qu'il aurait atteint ses objectifs au titre de l'année 2016. C'est bien là que réside le fondement même de la réclamation de M. [O]. N'ayant pu faire la preuve de ses capacités du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a été privé de son droit à être rémunéré au titre de son bonus" ; que la cour d'appel a débouté M. [O] de cette demande au motif que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre.

5649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.398

Cour de cassation

maintien au sein de l'entreprise, quand, en l'absence de mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, ce mauvais contrôle des travaux relevait tout au plus de la négligence et de l'insuffisance professionnelle, si bien que le licenciement, prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

5651

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société). 2. Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3.

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