Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée16 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5341

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/01479

Cour d'appel

à Me Hamel Me Delahousse CB/MR/IL COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/01479 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMSW JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20/00416) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [W] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE CAPEB 80 (Chambre des artisans du bâtiment de la Somme) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS…

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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5342

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492

Cour d'appel

Me Halphen Me Grosdemange CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/00492 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKYJ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSON DU 19 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00005) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.

Condamnation : 66 705 €Licenciement+19
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5343

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

Par conclusions visées au greffe le 20 mars 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bayonne. Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de Mme [H] [P] par l'association Arditeya-Vieil Assantza est nul, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence: - condamner l'Association Arditeya-Vieil Assantza à régler à Mme [P] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que l'inaptitude de M. [P] est d'origine professionnelle.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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5344

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660

Cour d'appel

La relation contractuelle est soumise à la convention collective télécommunications et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre remise en main propre contre décharge le 12 avril 2016, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 avril 2016. Par lettre recommandée datée du 26 avril 2016, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 décembre 2016. Par jugement du 28 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M.

Condamnation : 141 672 €Licenciement+14
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5345

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023, 20/05090

Cour d'appel

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 juin 2020. Statuant de nouveau, - Dire et juger que la résiliation judiciaire des relations contractuelles aux torts de la société Auberge Dab produit les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5346

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 mai 2023, 22/00389

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 7 décembre 2016, M. [F] a formé contredit de ce jugement ; L'affaire a été radiée le 16 octobre 2017, réinscrite le 15 mars 2019, radiée le 14 septembre 2020 et réinscrite le 21 février 2022 ; Par conclusions n°2 remises au greffe le 22 novembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement ; - requalifier les relations contractuelles entre M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5347

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537

Cour d'appel

Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles après avoir relevé que la maladie dont est atteint M. [F] n'était pas d'origine professionnelle a jugé que la société RDT LOG avait manqué à son obligation de sécurité à son égard, avait procédé à une exécution fautive du contrat de travail et qu'elle avait violé son obligation de reclassement. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société RDT LOG à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-12.139

Cour de cassation

leurs observations. 6. L'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été préalablement établi. Il retient ensuite que la juridiction prud'homale étant seulement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Il en déduit que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est irrecevable devant la juridiction prud'homale. 7.

5349

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-12.129

Cour de cassation

d'être en infraction avec la législation des Etats-Unis sur les embargos financiers, à l'issue de laquelle un accord est intervenu le 30 juin 2014 entre les autorités américaines et la société. La société lui reprochant une attitude d'opposition à l'égard de sa hiérarchie ainsi que son refus de repositionnement, a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 26 juin 2014. Les parties ont conclu un accord transactionnel en juillet 2014. 2. En 2017, la Réserve Fédérale, banque centrale des États-Unis, a décidé de mettre en oeuvre une enquête en vue d'une éventuelle action personnelle contre M. [Z].

5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-10.632

Cour de cassation

, alors « qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] faisait valoir que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure d'exercer effectivement son droit à congé ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ressortait du reçu pour solde de tout compte du 20 mai 2016 ''que M. [Y] disposait d'un solde de congés de 87,50 jours'' ; que dès lors, en jugeant que la matérialité du manquement de l'employeur invoqué par le salarié n'était pas établie, aux motifs que ''si M.

5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 20-22.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1471-1 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.

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