Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 235
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 235 décisions
481

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 25/06983

Cour d'appel

Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Un litige prud'homal oppose la société EURL [2] et M [L], salarié de cette entreprise depuis le 11 janvier 2022. Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Beauvais a condamné l'EURL [2], à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à remettre à M [L] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire de mai 2022 rectifiés conformes à la décision et les documents sur la prévention des risques professionnels, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+4
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482

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 25/07198

Cour d'appel

le la filiale Alcura France, a fait l'objet le 19 juin 2020 d'un licenciement pour insuffisance professionnelle qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux. Par arrêt du 12 juillet 2024, la cour d'appel de Bourges a annulé le jugement du conseil de prud'hommes, et sur évocation, a notamment déclaré le licenciement de M [B] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Alcura France et la société Alliance Healthcare solidairement à lui payer les sommes de 18.000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, 46.750 euros brut à titre de rappel de rémunération variable, outre 4.675 euros brut au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+6
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483

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01491

Cour d'appel

Par lettre du 3 juin 2022, la société [3] a notifié à M. [S] l'absence de proposition d'un nouveau contrat et la fin de la relation au 30 juin 2022. Le 16 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société, (outre celle de la Société [5]) à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de la rupture. Par un jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : - mis hors de cause la Société communication [6] ; - fixé le montant du salaire brut moyen de M.

Montant détecté : 37 899 €Licenciement+12
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484

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 26/00128

Cour d'appel

5.751,58 euros au titre des salaires de mai 2018 à octobre 2018 - 575,15 euros au titre des congés payés afférents - 4569,78 euros au titre des salaires de novembre 2018 à janvier 2019 - 456,97 euros congés payés afférents - 2.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail - 4569,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3046,52 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis - 304,65 euros au titre des congés payés afférents - 9.139,56 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est - fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros - fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95.

485

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01047

Cour d'appel

[O]-[Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; en conséquence, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : - juger que M. [O]-[Q] n'a effectué aucune heure supplémentaire impayée ; - juger que M. [O]-[Q] a bénéficié d'une heure de pause quotidienne à l'heure du déjeuner ; - débouter purement et simplement M. [O]-[Q] de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner M. [O]-[Q] à verser à la société [1], représentée par Me [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, et Me [L] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O]-[Q] aux entiers dépens de l'instance.

Montant détecté : 45 295 €Licenciement+11
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486

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01304

Cour d'appel

[F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 3 novembre 2022, la société [2] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave. Le 15 mars 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [2] à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire. Par un jugement du 2 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2 063,27 euros ; - dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave ; - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes. Le 24 avril 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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487

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10901

Cour d'appel

509,09 euros au titre des congés payés sur préavis, . 12 303,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 15 272,94 euros nets au titre de dommages et intérêts caractère vexatoire du licenciement, . 40 727 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire : - dire et juger le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse, - fixer la créance de M. [S] au passif de la procédure collective de la société [2] à cet égard aux montants suivants : . 1 527,05 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire (du 1er décembre au 13 décembre 2018), . 152,70 euros au titre des congés payés y afférents, . 5 090,98 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), . 509,09 euros au titre des congés payés sur préavis, .

Montant détecté : 42 492 €Licenciement+15
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488

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10910

Cour d'appel

Le 23 mars 2021, Mme [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] à régler à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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489

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699

Cour d'appel

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Au cas d'espèce, le salarié a été embauché comme gouvernant.

Montant détecté : 115 872 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00759

Cour d'appel

- dire et juger que Mme [D] [Y] est bien fondée dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail - condamner l'entreprise [V] à lui verser : indemnité compensatrice de préavis (2 x 1 589,47) 3178,94 euros brut congés payés afférents 317,89 euros indemnité légale de licenciement 874,20 euros net indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 563,14 euros net rappel de salaires 41 326,22 euros brut congés payés afférents 4 132,62 euros brut dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail 15 000,00 euros article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros - ordonner la remise de l'ensemble des fiches de paie depuis octobre 2019 à décembre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification…

Montant détecté : 1 308 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/01074

Cour d'appel

Par courrier recommandé en date du 19 février 2021, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Par courrier recommandé en date du 24 février 2021, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 31 décembre 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence. Elle a demandé au conseil de : - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la société à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (art.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 septembre 2026, 25/01492

Cour d'appel

il en résulte que le bilan au 31 décembre 2023 révélant un compte courant créditeur de 16.711 euros est faux, - si les comptes courants d'associés peuvent être à tout moment remboursés, c'est à la condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel, - en l'espèce, M. [I] [O] s'est remboursé son compte courant au détriment des autres créanciers et a effectué un prélèvement indû de 38.992,65 euros, - ces prélèvements sont directement la cause de l'insuffisance d'actif. Prétention et moyens de M. [I] [O] Dans ses conclusions remises le 5 septembre 2025, il demande à la cour de: - confirmer le jugement du 1er avril 2025 du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté maître [P] en qualité de liquidateut de la Sarl [1] de sa demande de condamnation de M.

Montant détecté : 32 985 €Licenciement+5
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