Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée20 décembre 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4825

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020

Cour d'appel

Madame [B] en a interjeté appel le 22 septembre 2020. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 19 avril 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] demande à la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il l' a déboutée de toutes ses demandes et statuant de nouveau de Juger abusif son licenciement et sans cause réelle et sérieuse. Principalement avant dire droit, si la cour ne s'estime pas suffisamment informée : Ordonner une expertise relativement à la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail à l'encontre de Madame [B].

Condamnation : 37 340 €Licenciement+20
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4826

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.661

Cour de cassation

La société a informé la salariée, le 5 février 2015, de son impossibilité de lui proposer un poste. Convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015, la salariée a été licenciée, le 2 mars 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Par requête du 19 avril 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi à la suite d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société et le moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en ses deux premières branches 3.

4827

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.685

Cour de cassation

[I] a été engagé le 1er mars 2013 par la société JMCD restauration en qualité de directeur de salle. 2. Convoqué le 28 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié le 27 février 2017 pour faute grave puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

4829

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.275

Cour de cassation

pression subie par le salarié et son équipe, l'avertissement injustifié notifié au salarié le 26 octobre 2017 et la convocation, le 20 novembre suivant, à un nouvel entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, et décidé par ailleurs que le licenciement pour insuffisance professionnelle de ce dernier, prononcé le 8 juin 2018, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que la pression exercée par le supérieur hiérarchique du salarié était insuffisante pour en déduire un harcèlement moral à l'encontre de ce dernier, que l'avertissement injustifié était en soi insuffisant pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la convocation en vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle était intervenue plusieurs mois après une seconde procédure de sanction à laquelle…

4830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

4831

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

M.[P] [G] a été engagé par la société Interforum, devenue société Interforum Editis (SAS), en qualité d'employé logistique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996. Placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, à l'occasion duquel il a percuté une palette en en déchargeant une autre, ce qui a causé une blessure à l'épaule et au bras droits, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015, avec la mention " inaptitude médicale professionnelle définitive au poste d'employé logistique».

Condamnation : 24 500 €Licenciement+11
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4832

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384

Cour d'appel

M.[U] a été convoqué le 6 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2016. Par courrier du 22 janvier 2016, la Hitachi Transport System lui a notifié à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2016 aux fins de voir qualifier le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité à ce titre. Parallèlement, M.[U] a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Hitachi Transport System dans la survenance de son accident du travail. Par jugement du 9 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société Hitachi Transport System.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
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4834

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247

Cour d'appel

C'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve tant de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise que de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade (Soc., 4 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.501). Mme [X] [P] soutient qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé et que son licenciement est donc nul. Elle fait valoir que la motivation de la lettre de licenciement ne permet pas de caractériser une cause réelle et sérieuse en se limitant à l'évocation de la seule désorganisation du service. Elle ajoute qu'aucune précision n'est apportée sur cette prétendue désorganisation, ne permettant aucun contrôle par la juridiction. Elle conteste que son absence ait désorganisé l'entreprise et ait nécessité son remplacement.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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4835

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

dire et juger l'appel limité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 septembre 2020 recevable et bien-fondé, - constater que la SARL Dililog ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant le licenciement pour inaptitude de M. [N] [R], - condamner par conséquent, la SARL Dililog au paiement de la somme de 11 640 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail ainsi qu'au paiement d'un mois de préavis, soit la somme de 970 euros, - condamner la SARL Dililog au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M.

Condamnation : 13 140 €Licenciement+14
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4836

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 décembre 2023, 19/15526

Cour d'appel

Mme [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué : - dit et juge mal fondée en son action Mme [R], - dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, - déboute Mme [R] de sa demande au principal à l'encontre de la SNC [M] [X], - la déboute par ailleurs du surplus de ses demandes, - déboute la SNC [M] [X] de ses demandes, vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, - condamne Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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