Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée14 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4837

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 décembre 2023, 23/02993

Cour d'appel

La société SAS Semi-Decobaie Alumax (SDA), a été créée au mois de janvier 2017; elle est filiale à 100% de la société Groupe Logware. Estimant qu'il s'est vu à compter du 29 juin 2015 interdire l'accès à son poste de travail, M. [N] a saisi, le 07 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins notamment de voir juger que la rupture de son contrat de travail ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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4839

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 décembre 2023, 23/00921

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 18 avril 2023, M. [C] a formé appel de ce jugement et a fait, sur autorisation délivrée par ordonnance du 20 avril 2023, assigner à jour fixe la société Normandie Pneus pour l'audience du 12 octobre 2023 ; Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 5 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4840

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 décembre 2023, 23-12.766

Cour de cassation

[F], en application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile. La société Clément Créteil Rn6 explique au soutien de sa requête : -que par un jugement du 8 octobre 2019 (production n° 1), revêtu de l'exécution provisoire, le conseil des prud'hommes de Créteil a, entre autres, condamné la société Clément Créteil Rn6 à verser à M.

4841

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719

Cour d'appel

Par la suite, 10 autres contrats à durée déterminée avec cinq avenants se sont succédés. Le dernier contrat prenait fin le 28 juin 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation. Le 28 août 2019, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait diverses demandes en paiement consécutives.

Condamnation : 48 149 €Licenciement+13
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4842

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238

Cour d'appel

Monsieur [I] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide conducteur de travaux par la SAS FREE MOBILE. La convention collective qui régit la relation de travail est celle des télécommunications. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. A compter du 22 mars 2012, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie. La société FREE MOBILE a convoqué Monsieur [U], par courrier en date du 21 juillet 2014, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014. Par courrier en date du 7 août 2014, la société FREE MOBILE a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise et nécessité de remplacement définitif.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.670

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2022), par contrat de gestion du 1er janvier 2011, la société Les Thermes de [Localité 5] (la société) a confié un mandat de gestion à la société Power 9 consulting, représentée par son gérant, M. [S]. 2. Invoquant l'existence d'un contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Par jugement du 1er juin 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et les sociétés Ajilink [U] et [E] [B] [X] ont été désignées, respectivement, en qualité d'administratrice et de mandataire judiciaires. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur 4.

4846

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.481

Cour de cassation

une durée de quatre cents heures. Il a ensuite été engagé par cet employeur en contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 novembre 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 12 février 2019, afin qu'il soit dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 4. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5.

4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.892

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société APEN à compter du 4 octobre 2017. 2. Le 6 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 1er juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4848

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-17.890

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement du salarié auquel il était reproché d'avoir pris des congés n'ayant pas été autorisés par l'employeur, que la défaillance de ce dernier dans l'organisation des congés payés n'était pas de nature à retirer à cette absence son caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 du code du travail, L. 3141-16, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 016-1088 du 8 août 2016, D. 3141-5 et D. 3141-6 du même code. » Réponse de la Cour 5. C'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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