Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée13 décembre 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799

Cour de cassation

. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitue une démission et de le débouter de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, pour violation du statut protecteur, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la remise de documents, alors « qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs, formulés dans la lettre de rupture et développés par le salarié dans ses conclusions d'appel, tenant à l'absence de fourniture de travail et au défaut de paiement du salaire à compter du 24 février…

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.365

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, et de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 13 mars 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul compte tenu du statut protégé de Mme [X] ; qu'en jugeant, dans le dispositif, que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] intervenue le 13 mars 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause…

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à ce titre et de lui ordonner de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, alors « que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-11.607

Cour de cassation

la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et une rente complémentaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, alors « qu'à défaut de disposition le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la société Methis indiquait que la salariée n'avait pas satisfait dans les temps aux déclarations nécessaires à sa prise en charge auprès de l'organisme de prévoyance et visait…

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.603

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté

4856

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 décembre 2023, 22/03338

Cour d'appel

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau : - dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [I] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - dire et juger que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 décembre 2023, 21/03095

Cour d'appel

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'annulé le procès-verbal de conciliation intervenu le 19 septembre 2012, - l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau: - rejeter l'exception de prescription de ses autres demandes, - condamner la société Eficium Workteam Paris, venant aux droits de la société Planète Services, à la somme de'1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, - dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement du 14 décembre 2009, - en conséquence, condamner la société Eficium Workteam, venant aux droits de la société Planète Services, au paiement des sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 604 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 160 euros à titre de…

Condamnation : 650 €Licenciement+11
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4858

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01104

Cour d'appel

Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave. Toutefois, une autre série de dossiers identiques opposant des salariés aux mêmes intimés a fait l'objet de renvois à la mise en état pour les motifs développés par l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7].

4859

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01100

Cour d'appel

Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave. Toutefois, une autre série de dossiers identiques opposant des salariés aux mêmes intimés a fait l'objet de renvois à la mise en état pour les motifs développés par l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est.

4860

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01098

Cour d'appel

Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave. Toutefois, une autre série de dossiers identiques opposant des salariés aux mêmes intimés a fait l'objet de renvois à la mise en état pour les motifs développés par l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est.

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