Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée1 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
1429

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735

Cour d'appel

travaillées sur site. Enfin, la société a fait parvenir à mon Conseil le 11 septembre 2019 mettant fin à toute possibilité de négociation en rapport avec ces manquements ci-avant exposés. Je suis donc dans une situation morale impossible, la société entretenant volontairement et comme toujours un flou total, les débats n'avançant pas à cause de son inertie totale. Je craque. La Société obtient enfin ce qu'elle veut, me pousser à partir de l'entreprise. Ainsi, face à ces manquements graves et répétés de la société qu'elle ne veut régulariser, je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société. En effet, je dois me protéger.

Condamnation : 28 419 €Licenciement+19
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1430

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02764

Cour d'appel

nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018. A compter du 15 mars 2018, un logement de fonction a été mis à disposition de M. [T] dans le cadre de ses fonctions de gardien d'immeuble. Le 9 mars 2021, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 15 décembre 2021 inclus. Par avis rendu le 7 septembre 2021 à l'issue d'une visite médicale de reprise, M. [T] a été déclaré dans l'impossibilité de reprendre le travail par le médecin du travail, en ces termes : « Ne peut pas travailler, doit voir son médecin traitant. A revoir à la reprise ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2021, la société [2] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 1 277 €Licenciement+13
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1431

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02777

Cour d'appel

Mme [P] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 6 décembre 2021. Mme [P] sortait des effectifs de la société [3] le 10 décembre 2021. Par requête introductive reçue au greffe en date du 21 mars 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1432

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004. Par requête introductive reçue au greffe en date du 8 novembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur. M. [J] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 7 mars 2022. Par jugement rendu le 4 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - Dit qu'il ne fait pas droit aux demandes de M. [J] ; - Débouté M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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1433

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02819

Cour d'appel

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 17 janvier 2022. Dès lors, la période non travaillée du 17 janvier au 2 février 2022 ne sera pas rémunérée. (...) » Par requête introductive reçue au greffe en date du 24 mars 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 12 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - Jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1434

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/03101

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2021, la société [1] convoquait M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien était prévu pour le 3 janvier 2022 ; M. [C] ne s'y présentait pas. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2022, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête introductive reçue au greffe en date du 4 avril 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande tendant à voir juger son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaires.

1435

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01995

Cour d'appel

Par courrier du 15 décembre 2021, M. [K] [O] a indiqué à la société [1] son refus de se voir muté. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, M. [K] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2022. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, M. [K] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 9 janvier 2023, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 septembre 2024, lequel a : - confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] [O], - débouté M.

Condamnation : 30 601 €Licenciement+11
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1436

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01915

Cour d'appel

en date du 20 décembre 2021. Le 17 janvier 2022, Mme [K] a déposé plainte contre M. [L] pour harcèlement moral et sexuel. Par requête reçue le 27 novembre 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et voir juger que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 12 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a dit que Mme [K] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [L], confirmé que le licenciement est fondé sur un motif économique, débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [K] à verser à M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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1437

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00013

Cour d'appel

Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable au mandataire liquidateur et au [6] de [Localité 1], - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance. Bien que régulièrement appelées en la cause, la société [3] et la SCP [7],en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société n'ont pas constitué avocat. Les conclusions de l'AGS et de M. [D] [G] leur ont été régulièrement notifiées suivant exploits des 9 avril 2025 (pour l'AGS) et 24 et 30 juillet 2025 (pour le salarié). La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.

Condamnation : 30 508 €Licenciement+18
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1438

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 24/02179

Cour d'appel

[S] en qualité de liquidateurs judiciaires. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lens a : - jugé l'action de Mme [K] recevable et bien fondée, - jugé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation, de formation et de reclassement de la salariée avant de procéder à son licenciement, - jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2'909,75 euros bruts, - fixé la créance de Mme [K] au passif de la société [2] à la somme de 58'195 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - débouté les administrateurs judiciaires, les liquidateurs judiciaires et l'[6] de l'intégralité de leurs…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1439

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00061

Cour d'appel

Elle a pris un congé individuel de formation d'octobre 2018 à juin 2019. A l'issue de ce congé elle a été nommée responsable développement régionale de la gamme non alimentaire. Par courrier remis en mains propres le 20 mai 2022 elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Par lettre du 9 juin 2022 son employeur l'a licenciée pour «cause réelle et sérieuse ». Par jugement du 20 décembre 2024 le conseil de prud'hommes de Béthune, saisi par la salariée d'une contestation de la rupture, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à son ancien employeur une somme de 1750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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1440

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01953

Cour d'appel

8 324,88 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis outre 832,49 euros au titre des congés payés afférents, - de dire et juger que M. [E] [P] procède par voie d'affirmation et n'apporte aucunement la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice, en conséquence, - de débouter M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts sollicités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, dans la limite de 3 mois de salaire, soit 8 324,88 euros, en tout état de cause: - de débouter M. [E] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [E] [P] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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