Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée16 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 mars 2019, Mme [T] [W], née en 1995, a été engagée en qualité de vendeuse par la société à responsabilité limitée [6] [P], gérée par M. [P]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie. Suite à un incident survenu avec M. [P] le 11 février 2020, Mme [W] a consulté un médecin qui , aux termes de son certificat médical, a constaté une trace de griffure sur le poignet gauche, une contusion hématique digitiforme de la face interne de la racine du bras droit et un état d'anxiété et de stress nécessitant un arrêt de travail initialement fixé à cinq jours. Le même jour, Mme [W] a porté plainte contre M.

Montant détecté : 15 177 €Licenciement+15
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686

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114

Cour d'appel

La société [7] est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Cette société a pour activité le conseil en informatique et électronique. Elle emploie plus de 11 salariés (plus de 3 500). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2018, M. [N] a été engagé par la société [7], en qualité de Directeur des achats et de l'immobilier, position 3.3, coefficient 270, statut cadre dirigeant, à temps plein, à compter du 1er juin 2018. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 20 septembre 2018, la société [7] et M. [N] ont convenu du renouvellement de la période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois à compter du 11 octobre 2018.

Montant détecté : 9 044 €Cause réelle et sérieuse+16
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687

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.819

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 2024), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Propreté 2000, qui a repris le marché de nettoyage ND devenu XPO, selon contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1998. 2. Le 23 avril 2021, la salariée a été licenciée. 3. Le 13 avril 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral subi et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-20.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2024), M. [R] a été engagé en qualité de chargé de mission par l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère, à compter du 1er mai 2005. 2. Le 12 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses

Résiliation judiciaireCassation+8
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689

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00504

Cour d'appel

M. [C] a été engagé par la société [1] en qualité de conducteur « grand routier » en date du 3 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [1] est une société spécialisée dans l'activité de transport international et national de marchandises qui compte plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Par courrier du 7 mars 2023, M. [C] a démissionné de ses fonctions. M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 1er aout 2023 aux fins de voir jugé que sa démission constitue une prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ou d'un licenciement sans

Montant détecté : 23 760 €Licenciement+25
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690

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite; -dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V]. Selon déclaration enregistrée le 18 avril 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Madame [U] [V] a régularisé un recours contre le jugement du 18 mars 2024 en portant son appel sur les éléments suivants du dispositif : '-constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite ;

Montant détecté : 13 264 €Licenciement+22
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691

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 novembre 2025, 24/00189

Cour d'appel

Mme [R] [M] a été embauchée par Mme [I] [G], médecin cardiologue, le 8 novembre 2020 en qualité de secrétaire médicale, sur deux sites, [Localité 3] et [Localité 1], pour une durée hebdomadaire de 35 heures, par un contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2020. Sa rémunération était de 1 539,45 € pour une durée de 157,67 heures par mois. A la suite de problèmes de santé, l'employeur, Mme [I] [G], a souhaité se rendre en Espagne, son pays natal, afin de se faire soigner. Elle a donc quitté le département de la Martinique le 28 novembre 2020 et a déménagé le matériel d'examen médical. Le 2 décembre 2020, Mme [R] [M] a remis les clés des deux cabinets médicaux à l'ordre des médecins. Le 9 janvier 2021, l'employeur a convoqué Mme [R] [M] à un entretien préalable au licenciement.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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692

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 novembre 2025, 23/00820

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit et jugé que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse qui relève de la faute grave ; Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [H] à verser à l'Association Maison de Begon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [H] aux entiers dépens. Le 24 mars 2023, M. [W] [H] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [H] demande à la cour de

Montant détecté : 59 807 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 novembre 2025, 23/00947

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que le licenciement de M. [K] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamné la SA [2] à verser à M. [K] [T] les sommes suivantes : - 100 000 euros net au titre de dommage intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 45 240,84 euros brut au titre des heures supplémentaires et de 4 524,08 euros brut de congés payés afférents; - 13 789,43 euros net au titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris ; - 4 147,07 euros brut au titre de rappel du l'indemnité de préavis majorés de 414,70 euros brut pour congés payés afférents, - 13 593,20 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; - 6 400 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail et de l'obligation de sécurité ;

Montant détecté : 1 379 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.627

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Akwel à compter du 27 mai 2011. 2. Le 25 septembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Licencié le 3 février 2015, le salarié a déposé, le 13 novembre 2015, une plainte pour harcèlement moral. 4. Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte, laquelle a été classée sans suite le 28 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 novembre 2025, 24/00401

Cour d'appel

M. [H] a été embauché le 1er août 2008 par la société [2] en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide monteur. Au dernier état de la relation contractuelle et à la suite de différents transferts du contrat de travail, M. [H] exerçait son activité professionnelle au sein de la SAS [1] en qualité de chef de chantier depuis le 23 avril 2021. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2022. M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 10 juillet 2023 aux fins de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir les indemnités afférentes outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et du droit au repos hebdomadaire.

Montant détecté : 4 489 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00071

Cour d'appel

Monsieur [I] [L] était salarié de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 24 septembre 2017, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [L] a démissionné le 04 mars 2023 de ses fonctions. Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 25 août 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT, suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes : 18.717,47 euros brut à titre de rappel de salaires et 1.871,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.360,05 euros brut au titre des repos compensateurs et 236,00 euros

Contrat de travailIrrecevabilité+5
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