Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-20.546
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-20.546
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01167
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente A…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1167 F-D Pourvoi n° D 24-20.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-20.546 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2024), M. [R] a été engagé en qualité de chargé de mission par l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère, à compter du 1er mai 2005. 2.
Le 12 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour débouter M. [R] de ses demandes, que les attestations et le tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il avait dressé, étaient insuffisamment précis puisque le décompte ( ) repose sur les plages horaires de travail définies exclusivement à partir des heures d'envoi du premier courriel de la journée de travail et du dernier courriel envoyé ( ) qu'il ne démontre aucun travail effectif pendant ses périodes ( ) qu'il ne produit pas les justificatifs d'envoi des courriels qu'il mentionne sur le tableau récapitulatif qu'il a établi, ce même tableau ne fait pas mention des temps de trajet , quand il résulte de ces constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur M. [R] seul, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.