Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 27 novembre 2025RG n° 23/00820

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 février 2023
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
59 807,49 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 10 novembre 2020, M. [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir constater le caractère verbal de son licenciement, de voir reconnaître que le licenciement dont il a fait l'objet ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Demandes: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Maison de Begon demande à la cour de Déclarer l'Association Maison de Begon recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois en date du 24 février 2023.
  • Raisonnement: M. [W] [H] soutient qu'il résulte tant du compte rendu du conseil d'administration que des courriels s'y rapportant que l'association avait dès le 9 juillet 2020 lors de la réunion du conseil d'administration auquel il assistait pris la décision de rompre son contrat de travail, ce qui caractérise un licenciement verbal.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [W] [H]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [W] [H]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

181 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 NOVEMBRE 2025 à

Me Nelly GALLIER

la SELARL [1]

AD/FC

ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00820 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYHE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Février 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

né le 31 Août 1955 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,

ayant pour avocat plaidant Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, du barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

MAISON DE BEGON MAISON DE BEGON, association, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Nathan HUBERT, du barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 14 octobre 2024

Audience publique du 15 Mai 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 27 NOVEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [H] a été engagé à compter du 3 janvier 2017 par l'association Maison de Begon en qualité de directeur, qualification cadre, coefficient 450, échelon H de la classification de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.

L'association Maison de Begon a pour objet de : « favoriser les rencontres, les échanges et le rapprochement des personnes, des populations et des cultures de la « cité », au travers d'actions culturelles et sociales, dans un esprit d'Education Populaire, d'Animation Globale, et dans le respect des individualités ».

Les membres de droit de l'association sont le maire de la ville de [Localité 3] ou son représentant et le président de la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher. Ces membres participent au conseil d'administration.

Le 22 juillet 2020, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [W] [H] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 7 août 2020.

Le 21 août 2020, l'employeur a notifié à M. [W] [H] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 10 novembre 2020, M. [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir constater le caractère verbal de son licenciement, de voir reconnaître que le licenciement dont il a fait l'objet ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 24 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse qui relève de la faute grave ;

Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné M. [H] à verser à l'Association Maison de Begon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [H] aux entiers dépens.

Le 24 mars 2023, M. [W] [H] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [H] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 24 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que la Maison de Begon ne rapportait pas la preuve que M. [H] avait refusé d'organiser les élections professionnelles et en ce qu'aucun élément ne venait valider la théorie de la falsification du document contenant les heures supplémentaires,

Statuant à nouveau:

Constater le caractère verbal du licenciement dont a fait l'objet M. [W] [H],

Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [W] [H] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que les conditions dans lesquelles M. [W] [H] a été licencié ont été vexatoires et humiliantes,

En conséquence:

Condamner l'Association Maison de Begon à verser à M. [W] [H] les sommes suivantes :

Indemnité de licenciement : 1609,24 euros

Indemnité de préavis : 13 153,59 euros

Congés payés sur préavis : 1315,35 euros

Rappel de salaires sur mise à pied (10 jours): 1414,30 euros

Congés payés afférents : 141,43 euros

Rappel d'heures supplémentaires : 38 134,74 euros

Congés payés sur heures supplémentaires : 3813,47 euros

Dommages-intérêts pour irrespect du contingent annuel d'heures supplémentaires : 3000 euros

Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 20 000 euros

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 538,12 euros,

Débouter l'Association Maison de Begon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner l'Association Maison de Begon à verser à M. [W] [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner l'association Maison de Begon aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Maison de Begon demande à la cour de :

Déclarer l'Association Maison de Begon recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois en date du 24 février 2023 ;

Y faisant droit,

Confirmer intégralement le jugement rendu le 24 février 2023 par le conseil de [Localité 3], notamment, en ce qu'il a jugé :

«Dit et juge que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse qui relève de la faute grave ;

Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [H] à verser à l'Association Maison de Begon la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [H] aux entiers dépens. »

En conséquence :

A titre principal :

Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes formulées en cause d'appel;

A titre subsidiaire :

Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicitées par M. [H] ;

Réduire à de plus justes proportions le montant des rappels de salaires sollicités par M. [H] ;

En tout état de cause :

Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes formulées en cause d'appel;

Condamner M. [H] à verser à l'Association la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;

Condamner M. [H] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un licenciement verbal

En application de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment lorsqu'il est prononcé verbalement (Soc, 23 juin 1998, pourvoi n° 96-41.688), peu important que l'employeur convoque ensuite le salarié à un entretien préalable ou lui notifie un licenciement par écrit (Soc, 22 mai 2001, pourvoi n° 99-40.486 ; Soc., 9 novembre 2005, pourvoi n° 03-45.553).

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin (Ass. Plen., 28 janvier 2005, pourvoi n° 01-45.675, Bull. n° 1).

Le licenciement verbal est caractérisé lorsque l'employeur manifeste au salarié la volonté non équivoque de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail sans respecter l'exigence légale de motivation de la rupture, l'employeur ne pouvant régulariser ce licenciement verbal par l'envoi postérieur d'une lettre de licenciement.

Il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement d'en rapporter la preuve (Soc, 2 mars 2011, pourvoi n° 09-70.457).

M. [W] [H] soutient qu'il résulte tant du compte rendu du conseil d'administration que des courriels s'y rapportant que l'association avait dès le 9 juillet 2020 lors de la réunion du conseil d'administration auquel il assistait pris la décision de rompre son contrat de travail, ce qui caractérise un licenciement verbal.

L'association intimée conteste tout licenciement verbal. Elle souligne que c'est M. [H] qui a insisté pour participer à la réunion du conseil d'administration, ce que ne voulait pas le président de l'association. Selon elle, le procès-verbal de la réunion ne fait nullement mention de licenciement. Une rupture conventionnelle pouvait être mise en place, ce que le salarié a d'ailleurs demandé postérieurement à la tenue de la réunion du conseil d'administration.

Afin d'établir l'existence d'un licenciement verbal, M. [W] [H] produit le compte-rendu du conseil d'administration du 9 juillet 2020 qui s'est tenu partiellement en sa présence (pièce n° 34 du salarié) et a pris fin à 21h30. Il produit également les statuts de l'association. Il y est prévu : 'l'association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son Président ou par délégation de celui-ci.'.

Le conseil d'administration auquel M. [W] [H] a participé a voté pour son départ à 13 voix pour, 5 contre et deux abstentions.

La quasi-totalité des membres élus du conseil d'administration de l'association - étant précisé que la secrétaire et la trésorière avaient donné pouvoir au président de l'association M. [V] [M] - ainsi que la commune de [Localité 3] et la CAF, membres du droit, participaient à cette réunion.

Il apparaît que lors de la réunion du 9 juillet 2020, la décision a été prise de se séparer de M. [W] [H].

A cet égard, les interventions du président de l'association, M. [V] [M] ([V]) retranscrites dans le compte rendu, le montrent favorable à la rupture. A titre d'exemple:

« [V] Au vu de cette situation de crise, des pistes ont été envisagées par le bureau:

' entretien salarié /CB +membres du bureau (piste rejetée par l'avocat , ne pas faire de confrontation, mais mener vos enquêtes, collecter des infos sur les entretiens),

' faire une réunion de conciliation pour [V] , et au vu du mal être des salariés et de leur positionnement de ne pas vouloir revenir, une conciliation n'est plus envisageable.

(Un mail de [A] avec commentaire de CB a été montré au CA: pour [V] c'est la rupture totale de la confiance et sans cette confiance, il estime ne plus pouvoir travailler avec lui)».

Dès le 9 juillet 2020 à 23h05, le salarié a compris la décision qui avait été prise à son encontre. Il a en effet écrit au président de l'association : le ' CA de ce soir a voté mon départ (..) je suis OK pour un accord et pour aller vite dans l'intérêt de tous'.

La décision prise a été comprise en ce sens par les personnes présentes comme cela ressort des courriels produits.

Le salarié produit en ce sens en pièce 35 le courriel du 10 juillet 2020 émis par Mme [F], membre élue du conseil d'administration, qu'il a également reçu, envoyant sa prise de notes et concluant : 'Je me permets d'ajouter une réflexion qui m'est venue ce matin:

- nous avons pointé tous ensemble un certain nombre de dysfonctionnements certes

- nous nous sommes accordés sur le fait que le départ du directeur était nécessaire pour un retour à une ambiance de travail plus sereine

- nous avons voté puisque cela est notre principe de fonctionnement associatif

MAIS je me demande sur quoi va-t-on s'appuyer pour le licencier' Sur quels faits/preuves/actes' Il n'y a pas eu d'avertissements préalable pour pointer des fautes, marquer des dysfonctionnements. BREF je me pose la question des preuves, je me pose la question du cadre de droit du travail; tout en ayant bien en tête l'appui de l'avocat ( avocat qui avait justement conseillé au bureau de 'collecter des infos'...) '.

Le 11 juillet 2020, le président de l'association a écrit dans un courriel :

« Bonjour à toutes et tous,

Stop ! Basta ! On arrêeeeeete !!!! Fini de jouer !

Une décision a été prise en CA jeudi soir. Elle est souveraine ! Les débats ont été longs. On a tranché ! Les critiques postérieures ne sont pas recevables ! Est-ce comme ça votre conception de l'association: contester a posteriori les décisions des administrateurs alors même que vous en faites partie ' (...) Par ailleurs c'est inacceptable que le directeur ait été mis au courant des conclusions du CA par les réseaux sociaux... C'est intolérable !!!! Je croyais pourtant avoir dit que les débats du CA ne devaient en aucun cas sortir des murs !!!! Quand est ce que ceux qui 's'amusent' sur les réseaux sociaux auront ils conscience qu'ils peuvent nuire ( même sans le vouloir) ' Cela ne peut faire que porter tort à notre belle Maison de Begon. (...). »

Le président souligne ainsi qu'une décision a été prise en conseil d'administration et qu'il s'y tiendra. La décision ainsi débattue lors du conseil d'administration présentait un caractère irrévocable.

Il importe peu que des éléments de la réunion aient été diffusés sur les réseaux sociaux. M. [W] [H] est mentionné sur le compte-rendu comme ayant été présent lors de la réunion du conseil d'administration du 9 juillet 2020. Il a eu connaissance des propos qui s'y sont tenus et du vote. Il connaît le fonctionnement associatif et a entendu les propos du directeur appuyant un vote favorable à son départ.

Il importe peu que le terme de licenciement n'ait pas été repris dans le compte-rendu des débats le 9 juillet 2020. Ainsi qu'il ressort du courriel précité de Mme [F], les propos tenus lors de la réunion du conseil d'administration démontrent la volonté irrévocable tant du conseil d'administration que du président de l'association, de rompre le contrat de travail de M. [W] [H].

Cette décision de rupture prise lors d'une réunion à laquelle assistait le salarié s'analyse en un licenciement verbal.

Il en résulte que, l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

M. [W] [H] ne rapporte pas la preuve de circonstances entourant la rupture qui rendrait celle-ci vexatoire.

En l'absence de démonstration d'une faute de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est rejetée.

Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B).

Le contrat de travail de M. [W] [H] stipule : ' Article 3. - Durée du travail : Monsieur [W] [H] est embauché à temps plein. Compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Monsieur [W] [H] dispose d'une autonomie dans l'organisation de son travail sur ce temps plein. Si besoin des heures supplémentaires pourront être demandées, à l'initiative de l'employeur, à Monsieur [W] [H] en fonction des nécessités de l'association, et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.' Les bulletins de paie ne mentionnent aucun horaire.

M. [W] [H] sollicite le paiement de 703 heures supplémentaires.

A l'appui de sa demande, M. [W] [H] produit ses extraits d'agendas des semaines 4 et 47 de 2018, semaines 14, 36 et 41 de 2019 et semaines 2 et 14 de 2020 (pièce 104), l'état récapitulatif d' heures supplémentaires ou complémentaires des autres salariés en 2017 et 2018 à titre de comparaison (pièce 55), les tableaux des heures dont il demande le paiement (pièces 56, 57 et 58), ses demandes de congés signées.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

L'employeur réplique que le salarié a déclaré avoir effectué 'dans les 900 heures supplémentaires' faisant signer au président de l'association un document sur lequel il a lui-même mentionné les heures prétendument accomplies. Il reproche au salarié de ne produire aucun élément sérieux susceptible de laisser supposer qu'il aurait effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement. Il ajoute que le salarié n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires et que compte tenu de ses fonctions, il est «plus que surprenant» qu'il ait pu effectuer un aussi grand nombre d'heures supplémentaires sans en avoir sollicité le paiement. L'employeur ajoute que le salarié, par ses fonctions de directeur de l'association, était en charge de contrôler le temps de travail des salariés, et donc le sien, et n'est donc pas fondé à se prévaloir de sa propre défaillance sans l'exécution de ses obligations. Il fait valoir : « en synthèse, les chiffres invoqués par M. [H] correspondent à des absences hors congés payés. Cela ne correspond nullement à des heures supplémentaires. N'ayant jamais communiqué le décompte de son temps de travail à l'association» (conclusions, p. 40).

Les pièces versées aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir que le salarié ait « instrumentalisé, dissimulé, falsifié un grand nombre de documents » concernant les heures supplémentaires, ainsi que le soutient vainement l'employeur (conclusions, p. 39).

S'agissant des éléments de preuve versés par l'association Maison de Begon, il y a lieu de constater qu'elle ne s'explique pas sur chacune des périodes incluses dans les décomptes. Les bulletins de paie ne mentionnent le paiement d'aucune heure supplémentaire. L'employeur ne produit pas d'éléments permettant de mesurer de manière objective le nombre d'heures réellement accomplies par M. [H].

Il apparaît que le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés de l'association est important ( pièce 55 du salarié).

Ainsi, en 2017, «[S]» a effectué 320 heures supplémentaires dans l'année, «[K]»: 283,75 heures supplémentaires, «[Q]»: 340,40 heures supplémentaires, «[W]» 154 heures supplémentaires, «[N]» engagée à temps partiel: 164,75 heures complémentaires.

En 2018, «[S]» a effectué 372 heures supplémentaires dans l'année, «[K]»: 323,25 heures supplémentaires , «[Q]»: 360,5 heures supplémentaires, «[W]»: 434 heures supplémentaires, «[N]» engagée à temps partiel: 497,83 heures complémentaires.

En 2019, les cinq salariés qui n'effectuaient pas d'heures supplémentaires ou complémentaires en 2018 en ont accompli respectivement : 132 heures complémentaires, 182,5 heures complémentaires, 322 heures complémentaires, 252,25 heures supplémentaires, 142,25 heures supplémentaires.

Le fait que le salarié, placé en position de subordination à l'égard de son employeur, n'ait pas demandé le paiement d'heure supplémentaire pendant le cours de la relation de travail n'est pas de nature à faire obstacle à sa demande en justice.

L'employeur, en charge de contrôler la durée de travail, ne peut utilement invoquer une prétendue carence du salarié dans la déclaration des heures de travail accomplies.

Au vu des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties, et en tenant compte de ce que l'activité de l'association nécessite de travailler en soirée et le week-end, il y a lieu de fixer à 21 000 euros brut la créance d'heures supplémentaires de M. [W] [H]. L'association Maison de Begon est condamnée à lui verser cette somme outre 2100 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article 5.4.6 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires du 28 juin 1988 (ECLAT - IDCC 1518), le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 70 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50% dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés.

L'association compte 11 salariés en équivalent temps plein.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini au présent article ouvrent droit, en plus des majorations afférentes et définies à l'article 5.4.1, à une contrepartie obligatoire au repos, prise selon les modalités définies aux articles D. 3121-7 et suivants du code du travail.

L'association Maison de Begon n'ayant pas mis en mesure le salarié de bénéficier du repos auquel il avait droit, il y a lieu de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [W] [H] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1414,30 euros brut et les congés payés afférents soit la somme de 141,43 euros brut.

En application de l'article 4.4.2. de la convention collective la durée de préavis est de trois mois pour les cadres. Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé durant cette période. Il y a lieu de condamner l'association Maison de Begon à payer à M. [W] [H] les sommes de 12 765,93 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 276,59 euros brut au titre des congés payés afférents.

M. [W] [H] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il sera tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l'a pas exécuté. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois. L'association Maison de Begon est donc condamnée à payer à M. [W] [H] la somme de 1 609,24 euros net.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

M. [W] [H] a été engagé le 3 janvier 2017 et licencié le 21 août 2020. Il a acquis une ancienneté de 3 années complètes au moment de la rupture dans l'association employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 4 mois de salaire.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [W] [H] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'association Maison de Begon aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [W] [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [H] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

Il y a lieu de condamner l'association Maison de Begon aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [W] [H] la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;

Confirme le jugement rendu le 24 février 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour :

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [W] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association Maison de Begon à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes :

- 21 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 2 100 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 500 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;

- 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 12 765,93 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 276,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 609,24 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 414,30 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- 141,43 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Ordonne le remboursement par l'association Maison de Begon aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [W] [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Condamne l'association Maison de Begon à payer à M. [W] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne l'association Maison de Begon aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 février 2023
Identifiant source
695bd12675782d5f06dd0e58

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