Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée20 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
697

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00072

Cour d'appel

Madame [E] [V] était salariée de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 09 février 2020, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Madame [V] a démissionné le 22 février 2023 de ses fonctions. Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 10 février 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Madame [E] [V] les sommes suivantes : 9.147,40 euros brut à titre de rappel de salaires et 914,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.661,33 euros brut au titre des repos compensateurs et 266,13 euros au

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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698

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.084

Cour de cassation

Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l'employeur ne peut invoquer l'extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu'à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé

700

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Vu les articles 1202 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, Il n'est pas contesté que la somme de 2144,34 € due au titre du solde de tout compte a été versée de manière doublée par erreur les 23 juin puis le 12 juillet 2021 par l'employeur à M. [W]. L'employeur a réclamé cette somme par courrier du 19 janvier 2022 puis l'a mis en demeure de la payer par courrier du 11 février 2022 arrivé à domicile le 15 février 2022. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [W] à rembourser cette somme à la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports et de juger que cette somme produira intérêts à compter de la date de mise en demeure reçue le 15 février 2022, Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.

Montant détecté : 17 348 €Licenciement+18
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701

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.702

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2024), M. [E] a été engagé à effet du 17 septembre 2002 en qualité de responsable technique de sécurité et maintenance multisites par la société hôtelière Boston Quality hôtel aux fins d'exercer sa mission dans divers établissements hôteliers du groupe. 2. Par avenant en date du 1er mars 2008, la durée de travail du salarié a été fixée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours. 3. Suivant accord tripartite de transfert du 1er septembre 2011, il a été convenu que le salarié poursuivrait son activité professionnelle au sein de la société Esnée Besneville (la société), avec maintien de son ancienneté. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2013, de demandes en

702

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2019, l'Association a notifié au salarié sa dispense de recherche de reclassement, puis l'a convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2019, à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2020. Le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2020, l'Association a notifié à Monsieur [J] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. L'employeur a informé le salarié que son préavis, ne pouvant être exécuté, ne serait pas payé. Par requête reçue le 17 décembre 2020, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Montant détecté : 14 967 €Licenciement+13
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703

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-22.615

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3] de la Réunion, 1er juillet 2022 et 25 août 2023), un accord collectif sur le repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires applicable dans le département de la Réunion, conclu le 7 octobre 1966, stipule qu'afin d'assurer une journée de repos par semaine au personnel employé dans ces commerces, les chefs d'établissement s'engagent à fermer leur commerce dans les conditions ci-après : a. commune de [Localité 3] : le dimanche toute la journée, b. autres communes du département : du dimanche midi au lundi midi. 2. Un arrêté préfectoral n° 2184 SG du 19 octobre 1966 a ordonné la fermeture au public des établissements des commerces de détail de produits non alimentaires dans les mêmes conditions que celles stipulées à cet accord collectif.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.279

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de responsable service marketing, statut cadre, par la société Anjac -filiale du groupe Téréva - le 12 janvier 2015. Le contrat de travail prévoyait que la salariée était soumise à une convention de forfait annuel en jours. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Téréva le 1er janvier 2019 et la salariée a signé un nouveau contrat prévoyant une convention de forfait annuel en jours à compter de cette date. 3. La convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 était applicable à la relation contractuelle. 4. La salariée a été licenciée le 21 janvier 2020. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2021 afin de

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-13.185

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 5 décembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.160), et les productions, M. [V] a été engagé, le 2 mars 2018, par la société Surmac Guyane, en qualité de responsable financier. 2. Le 2 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019 et, en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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706

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

Mme [H] [W] a été engagée par la société Sanofi-Aventis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juillet 2018, le contrat de Mme [W] a été transféré à la société Zentiva France. Par avenant du 23 août 2019, la salariée a été promue à compter du 1er septembre suivant " responsable comptes en région" ( RCR) au sein de la direction des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau A, coefficient 400. Par avenant prenant effet le 1er octobre 2020, elle a exercé les fonctions de déléguée pharmaceutique "volante", au sein de la direction des ventes. Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 12 avril 2021.

Montant détecté : 171 049 €Licenciement+21
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707

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765

Cour de cassation

Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

708

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046 Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [N] Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N] Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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