Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.084
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail du 3 mai 2017 au 3 mars 2019, puis à compter du 5 mars 2020.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: La CJUE ajoute que toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE, 29 novembre 2017, King, C-214/16, point 39).
- Portée: Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l'employeur ne peut invoquer l'extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu'à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale des chemins de fer français et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 2 mai 2017
- Saisine prud'homale a saisi, le 21 septembre 2020, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1048 FS-B Pourvoi n° E 24-14.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La Société nationale des chemins de fer français, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.084 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], les plaidoiries de Me Colin et Me Meier-Bourdon, ainsi que l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 février 2024) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité « d'agent opérationnel SUGE » le 17 avril 2000 par la Société nationale des chemins de fer français. 2.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail du 3 mai 2017 au 3 mars 2019, puis à compter du 5 mars 2020. 3.
Estimant avoir subi une perte injustifiée d'une partie de ses congés, le salarié a saisi, le 21 septembre 2020, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.084
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01048
Résumé source
Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l'employeur ne peut invoquer l'extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu'à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé