Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée23 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
145

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/03435

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1.Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. » L'article 803 (et

Montant détecté : 72 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 24/01630

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] [R], anciennement [X], a été engagée par la société [4] à compter du 2 juillet 2018 en qualité de superviseur des opérations et du service client, statut cadre. Au cours de l'année 2019, son contrat a été transféré à la société [2]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [5]. En dernier lieu, la salariée occupait le poste d'agent de service client, statut cadre. Par courrier du 9 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 22 juin 2020. Au cours de cet entretien

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00062

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et

Montant détecté : 79 051 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/04370

Cour d'appel

par lettre simple remis en main propre contre décharge le même jour. Dès lors, la période non travaillée du 14 décembre 2023 au 26 Décembre 2023 ne sera pas rémunérée ». Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 26 juillet 2024. Par jugement du 1er septembre 2025, le conseil a : - fixé le salaire mensuel de référence de M. [W] à 5 403,53 euros brut ; - jugé les pièces produites par les parties recevables ; - dit que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave ; - condamné la société [1] à verser à M. [W] : - 5 403 53 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Montant détecté : 113 950 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/08061

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [A] [J] suivant contrat à durée indéterminée du 7'juin 2017 en qualité de directeur d'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Le 16 décembre 2019, l'employeur notifiait au salarié un avertissement ainsi rédigé': «'Je fais suite au mouvement social ayant conduit une partie du personnel de notre EHPAD résidence [Etablissement 1] à procéder à une grève, d'une durée de 1'heure, le mercredi 2'octobre'2019. Le président, membres du comité stratégique de la [1] et du conseil d'administration de l'union des blessés de la face et de la tête (UBFT),

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01758

Cour d'appel

1. M. [G] a été engagé en qualité de coordinateur de site, statut agent de maîtrise, échelon 24, par la sas Entre 2 mers dépannage, à compter du 2 novembre 2010. En 2013, M. [G] a été nommé au statut cadre, niveau 1 A. Le 6 août 2019, l'employeur a notifié à un avertissement à M. [G], qui l'a contesté. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020, reporté au 19 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier en date du 2 mars 2020 puis licencié pour faute grave, par un courrier du 3 avril 2020. Il a contesté son licenciement par un courrier du 30 avril 2020, auquel la société a répondu le 7 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de plus de neuf années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Montant détecté : 15 022 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/02241

Cour d'appel

1. Mme [O] [C] a été engagée à compter du 15 juillet 2009 en qualité de directrice de l'ehpad Présentation de [F], maison de retraite de [Localité 2], par l'association [2]. Le 28 décembre 2012, la société par actions simplifiée [1], filiale française du groupe [3], a racheté l'ephad Présentation de [F], lequel est devenu la société par actions simplifiée [Adresse 3]. Le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la société [Adresse 3] le 1er juin 2013 pour son établissement secondaire [Adresse 4], situé à [Localité 3].

Montant détecté : 202 616 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01271

Cour d'appel

1. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de transport routier de marchandises, par contrat de travail à durée indéterminée. La société a intégré le groupe [2] au mois de janvier 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [M] a été promu successivement, selon avenant du 22 novembre 2018 aux fonctions de coordinateur transport, puis suivant avenant du 1er avril 2019 à celles d'agent logistique. 2. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2022, par un courrier du 25 mars 2022, puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022.

Montant détecté : 17 779 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 30 août 2020 - en raison d'un accroissement temporaire d'activité - et qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à la suite d'un avenant en date du 30 août 2020, Mme [U] [I] a été engagée en qualité d'animatrice non sportive, groupe 1 par l'[2] artistique ([2]) moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 820,04 euros correspondant à 151, 67 heures de travail effectif. Le contrat de travail mentionnait que la convention collective applicable était la convention collective nationale : sport - brochure 3328-IDCC 2511.

Montant détecté : 14 726 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/01620

Cour d'appel

L'association [Adresse 5] avait pour mission l'accueil et l'accompagnement personnalisé en petit effectif d'enfants et d'adolescents en situation familiale, sociale ou psychologique problématique sur décisions de l'Aide sociale à l'enfance. L'accueil se faisait dans deux maisons, l'une accueillant cinq enfants à [Localité 6] et l'autre six enfants à [Localité 7]. L'association embauchait M. [L] [W] du 22 janvier 2021 au 17 février 2022 en qualité d'éducateur permanent. Son contrat prévoyait qu'il était soumis au forfait annuel de 193 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 euros portée à 2 976,88 euros le 1er mai 2021. Il bénéficiait d'un logement de fonction, d'un véhicule de transport ainsi que du logement et de la nourriture pendant ses heures de présence.

Montant détecté : 13 452 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/01013

Cour d'appel

Mme [T] [N] a été engagée par la société [1] à compter du 30 avril 1985 en qualité de vendeuse 2e degré, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. En dernier lieu, Mme [N] a exercé les fonctions de conseillère de vente, statut employé, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant de 1 936,48 euros brut. Par courriers des 15 septembre 2011 et 13 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à Mme [N] la prise en charge de la maladie professionnelle du 18 décembre 2010, puis de la rechute du 9 mai 2012. Le 7 décembre 2021, Mme [N] a été reconnue travailleuse handicapée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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