Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée28 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/01523

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2021, la société [2] [B] [G] a engagé Monsieur [I] [L], en qualité de conducteur-receveur, groupe 9, coefficient 140 V, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures en contrepartie d'une rémunération au taux horaire de 10, 91 euros brut. Le contrat stipule, en son article 9, un treizième mois de rémunération. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2022, la société [2] [B] [G] a convoqué Monsieur [I] [L] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement ; la date de l'entretien a été repoussée du 23 au 30 juin 2022.

Montant détecté : 5 227 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00999

Cour d'appel

Mme [Y] [H], née le 26 août 1991, a été engagée par la SAS [2], devenue la SAS [1], en qualité de responsable service copropriété, par contrat à durée indéterminée avec une convention de forfait jours de 214 jours annuels à effet au 1er juin 2020. La société exploite un réseau d'agences immobilières qui ont pour activité l'administration de biens, la gestion de copropriétés, et la négociation à la vente ou à la location de biens. Elle employait au jour de la rupture plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] [H] occupait un poste de responsable d'agence, statut cadre, niveau C2. Le 09 septembre 2022, Mme [Y] [H] a informé son employeur de sa grossesse.

Montant détecté : 39 481 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/04121

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 29 juin 2026 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Suivant le contrat de travail à durée indéterminée du 9'juin'2008, M.'[F]'[G], né le 8 août 1961, a été embauché par la société [1] en qualité d'automaticien'électricien'monteur. Le 1er 'décembre'2008, son contrat a été repris par la société [2], filiale de la société [1], puis, suite à l'absorption de cette filiale, il a continué d'exercer le même poste au sein de la société [1] (la société ou l'employeur). Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, et a quitté la société le 31'janvier'2023.

Montant détecté : 143 €Préavis / indemnités de rupture+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/02967

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 03 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [X], né le 23 octobre 1950, a été embauché à compter du 16 janvier 2001, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2] exerçant sous l'enseigne [1] (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur receveur de car. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2013, il a de nouveau été embauché à compter du 2 mai 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, par la société [2], en qualité de conducteur en période scolaire.

Montant détecté : 2 500 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 24/01285

Cour d'appel

Monsieur [G] [O] a été embauché le 18 août 2004 par la SARL [1] en qualité de chauffeur routier selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [1], la SELARL [M] [F] prise en la personne de Me [U] [F] étant désigné mandataire judiciaire. La liquidation judiciaire a été prononcée le 5 avril 2022. Le 7 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en raison de manquements de l'employeur. M. [O] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 20 juillet 2021 en vue d'un éventuel licenciement qui a été prononcé le 21 juillet 2021 pour faute grave. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 31 août 2021 afin de faire valoir ses droits.

Montant détecté : 31 644 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 août 2026, 25/03284

Cour d'appel

Par requête en date du 7 mars 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais aux fins de le voir notamment prononcer la nullité du contrat d'apprentissage. Par jugement du 5 mai 2025, le conseil a : - Dit le contrat d'apprentissage nul, - Condamné la SARL [1] à verser à M. [F] la somme de 17 215,45 euros au titre de rappel de salaires ainsi que la somme de 1 21.54 euros au titre des congés payés y afférent, - Condamné la SARL [1] à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour au-delà du trentième jour à compter de la présente notification, - Condamné la société à verser à M. [F] la somme de 10 073,70 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - Débouté M.

Montant détecté : 300 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 août 2026, 25/03285

Cour d'appel

Par requête en date du 7 mars 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais aux fins de le voir notamment prononcer la nullité des contrats d'apprentissage. Par jugement du 5 mai 2025, le conseil a : - Dit le contrat d'apprentissage nul, - Condamné la SARL Vpose à verser à M. [Q] la somme de 11 540,15 euros au titre de rappel de salaires ainsi que la somme de 1 154,01 euros au titre des congés payés y afférent, - Condamné la SARL [1] à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour au-delà du trentième jour à compter de la présente notification, - Condamné la société à verser à M. [Q] la somme de 10 073,70 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - Débouté M.

Montant détecté : 10 374 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04128

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement nul, subsidairement, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - confirmer la rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 3.066 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6132 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 613,20 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, outre la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice au titre de la

Montant détecté : 24 528 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03983

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du 13 janvier 2023 notifié le 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - juge que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamne la SARL [4] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 2 070,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 070,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 207,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04206

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 30 avril 2026 par lesquelles M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'il a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 26 juin 2020, - condamner l'Association [2] à lui payer les sommes suivantes : - 10.665,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9.141,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 914,17 euros à titre de congés payés sur préavis, - dire que l'Institut [1] a adopté un comportement déloyal à son égard, - le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04145

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 avril 2023 par lesquelles Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'elle a subi une situation de harcèlement moral, - dire que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, - dire que le licenciement est nul, - dire qu'il existe des heures supplémentaires non payées, - dire qu'il existe une situation de travail dissimulé, - condamner la SAS [1] [D] à lui payer la somme de 103.032 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidairement à la somme de 51.516 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] [D]

Montant détecté : 31 105 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 24/01040

Cour d'appel

Monsieur [Y] [E] était embauché à compter du 15 novembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence de la Réunion du groupe [1], statut cadre. Au dernier état, il exerçait les missions de responsable d'agence selon une rémunération de base de 7.122,76 euros bruts incluant sa prime d'ancienneté, et une rémunération moyenne sur les douze derniers mois de 7.599,47 euros bruts. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 juin 2022, la société [1] convoquait Monsieur [Y] [E] à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 juillet 2022, la société [1] notifiait à Monsieur [Y] [E] son licenciement pour faute simple. Monsieur [Y] [E] saisissait

Montant détecté : 60 000 €Licenciement+24
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