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Cour d'appel de Versailles · 14 octobre 2026

Chambre sociale 4-2ArrêtRG n° 23/03418

Harcèlement moralContrat de travail
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L’essentiel

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La cour constate que M. [F] [C] [G] a été victime d'un harcèlement moral, CONDAME la société [1] à payer à M. [F] [C] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

La cour confirme le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Montmorency sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral.

La cour ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Montants retenus

  1. Frais de procédure2 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : Société [1]À : M. [G]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 10 mois.

Dates et calcul
Départ
6 décembre 2023
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
1043 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (10 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par requête du 17 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité pour harcèlement moral.
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  2. DatesPassage 2
    Par déclaration par voie électronique du 6 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
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  3. DatesPassage 3
    M. [G] a formé appel incident par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2024.
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  4. DatesPassage 4
    Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2026.
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  5. DatesPassage 5
    Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
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  6. SynthèsePassage 6
    CONFIRME le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Montmorency sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral
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  7. SynthèsePassage 7
    CONSTATE que M. [F] [C] [G] a été victime d'un harcèlement moral, CONDAME la société [1] à payer à M. [F] [C] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
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  9. MontantsPassage 9
    CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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  10. Autres dispositionsPassage 10
    CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.   . signé par Madame Sylvie Berbach, la présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.   La greffière La présidente
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2026

N° RG 23/03418

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHIP

AFFAIRE :

S.A.S.U. [1]

C/

[F] [C] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : C

N° RG : F 22/00153

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuelle SAPENE

Me Laetitia BRAHAMI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047

Substitué par Me Stéphane DAUZE, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIME

Monsieur [F] [C] [G]

Profession : Agent de démantèlement-opérateur de chantier

né le 01 Janvier 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0254

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie BERBACH présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BERBACH, Présidente,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [C] [G] a été engagé en qualité d'agent de démantèlement par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2015, avec une reprise d'ancienneté au 18 mars 2015.

Cette société est spécialisée dans la récupération, le traitement et la valorisation de déchets d'équipements électriques et électroniques. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'industrie du commerce et de la récupération.

Par avenant du 17 juin 2019, M. [G] a été affecté aux fonctions d'opérateur de chantier ' agent de démantèlement, statut ouvrier, niveau 1, échelon B de la convention collective applicable. Il est posté au sein de l'établissement de [Localité 4].

Le 8 juin 2021, M. [G] a été mis à pied trois jours en raison d'une part de son refus réitéré de conduire la camionnette pour se rendre sur des chantiers, alors que cette conduite fait partie intégrante de son poste de travail d'opérateur de chantier, et d'autre part de son comportement agressif le 06 mai 2021 envers un responsable.

Par requête du 17 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité pour harcèlement moral.

Le 29 mars 2022, M. [G] a été sanctionné pour non-port du casque d'une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours.

Le 20 avril 2022, M. [G] a été sanctionné pour non-respect du port des équipements de protection d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours.

Le 20 mai 2022, il a été mis à pied six jours en raison d'un non-respect des règles de sécurité du poste.

Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :

. reçu les pièces et conclusions de la partie défenderesse et prononcé de nouveau la clôture du dossier au 19 juin 2023 pour entendre le dossier sur le fond,

. annulé les mises à pied disciplinaires de juin 2021 et avril, mai et juin 2022,

. condamné la société [1] à payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires du 15 au 26 mars 2021 : 746,52 euros,

- congés payés afférents : 74,65 euros,

- rappel de salaires du 21 au 23 juin 2021 : 172,11 euros,

- congés payés afférents : 17,21 euros,

- rappel de salaires 21 au 23 avril 2022 : 172,11 euros,

- congés payés afférents : 17,21 euros,

- rappel de salaires 10 au 12 mai 2022 : 172,11 euros,

- congés payés afférents : 17,21 euros,

- rappel de salaires 3 au 9 juin 2022 : 344,22 euros,

- congés payés afférents : 34,42 euros,

- rappel de salaires ' heures de repos compensateur ' avril 2020 / mai 2021 : 1 776,99 euros,

- congés payés afférents : 177,69 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

. ordonné la remise de bulletins de salaires conformes pour les mois de mai 2020 et mars et avril 2021,

. débouté M. [G] de ses autres demandes,

. débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,

. rappelé que les sommes dues à M. [G] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par la société [1] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,

. ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

. débouté M. [G] de sa demande d'exécution provisoire,

. condamné la société [1], partie succombant, aux dépens.

Par déclaration par voie électronique du 6 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

M. [G] a formé appel incident par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2024.

Par ordonnance du 5 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, lesquelles n'ont pas souhaité entrer en processus de médiation.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [1],

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 13 novembre 2023 en ce qu'il a :

- annulé les mises à pieds disciplinaires de juin 2021 et avril, mai, juin 2022,

- condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 746,52 euros à titre de rappel de salaire du 15 au 26 mars 2021 outre 74,52 euros de congés payés afférents,

- 172,11 euros de rappel de salaire du 21 au 23 juin 2021 outre 17,21 euros de congés payés afférents,

- 172,11 euros de rappel de salaire du 21 au 23 avril 2022 outre 17,21 euros de congés payés afférents,

- 172,11 euros de rappel de salaire du 10 au 12 mai 2022 outre 17,21 euros de congés payés afférents,

- 344,22 euros de rappel de salaire de rappel du 3 au 9 juin 2022 outre 34,22 euros de congés payés afférents,

- 1 776,99 euros à titre de rappel de salaire ' heures de repos compensateur ' avril 2020/mai 2021 outre 177,69 euros de congés payés afférents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des bulletins de salaire conformes pour les mois de mai 2020, mars et avril 2021,

- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé que les sommes dues à M. [G] en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 13 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [G] des demandes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de l'employeur et exécution déloyale du contrat de travail,

- 10 000 euros de à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral exercé à son encontre et caractérisé par les sanctions disciplinaires injustifiées,

- 8 640 euros à titre de rappel de salaires au titre du [2] depuis le 25 juin 2020,

- 864 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour traitement inégalitaire,

statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

. débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

. condamner M. [G] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- annulé les mises à pied à titre disciplinaire du 8 juin 2021, 29 mars 2022, 20 avril 2022 et 20 mai 2022,

- condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 746,52 euros à titre de rappel de salaires du 15 au 26 mars 2021,

- 74,65 euros au titre des congés payés incidents,

- 172,11 euros à titre de rappel de salaires du 21 au 23 juin 2021,

- 17,21 euros au titre des congés payés incidents,

- 172,11 euros à titre de rappel de salaires du 21 au 23 avril 2022,

- 17,21 euros au titre des congés payés incidents,

- 172,11 euros à titre de rappel de salaires du 10 au 12 mai 2022,

- 17,21 euros au titre des congés payés incidents,

- 344,22 euros à titre de rappel de salaires du 3 au 9 juin 2022,

- 34,42 euros au titre des congés payés incidents,

- 1 776,99 euros à titre de rappel de salaires pour les heures de repos compensateur retirées illégalement par l'employeur en 2020 (du 1er au 29 avril 2020) et en 2021 (du 10 au 14 mai 2021),

- 177,69 euros au titre des congés payés incidents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [1] de remettre à M. [G] des bulletins de paie conformes pour les mois de mai 2020 et mars et avril 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie à compter de la notification du jugement à intervenir,

- jugé que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement que pourrait avoir à engager M. [G] dans le cadre de la présente instance,

- jugé que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de l'employeur et exécution déloyale du contrat de travail,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral exercé à son encontre et caractérisé par les sanctions disciplinaires injustifiées,

- 12 960 euros à titre de rappel de salaires au titre du [2] depuis le 25 juin 2020 ; somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt,

- 1 296 euros au titre des congés payés afférents ; somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement inégalitaire,

. condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les demandes de rappel de salaire

- Sur le rappel de salaire relatif aux heures de repos compensateur de 2020 et 2021

La société [1] fait valoir d'une part qu'elle était en droit d'imposer à ses salariés la prise de jour de repos en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et d'autre part que l'avenant n°1 de l'accord de l'établissement de [Localité 4] ouvre droit à l'employeur de poser unilatéralement des jours de repros compensateur de remplacement. Elle soutient avoir préalablement informé et consulté les membres du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] et que l'intimé a été préalablement informé par M. [T].

M. [G] réplique que son employeur ne démontre pas avoir respecté le délai de prévenance de 48 heures qui lui incombait et qu'il ne pouvait le placer en congés de manière discrétionnaire alors qu'il s'est maintenu à la disposition de l'entreprise.

**

Selon l'article L. 3121-33, II, du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

L'article L. 3121-27 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.

L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique.

En l'espèce, l'avenant n°1 de l'accord d'établissement de [Localité 4] Triade Electronique sur les chantiers extérieurs du 14 février 2018, qui n'est pas contesté par M. [G], prévoit que l'employeur a la possibilité d'imposer la pose de repos compensateur de remplacement sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures.

Par ailleurs, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos dispose que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

A compter du 16 mars 2020, la société [1] a fermé son établissement de [Localité 4] en raison de la pandémie liée à la Covid-19.

Après avoir recueilli, le 03 avril 2020, l'avis favorable du comité social et économique, la société [1] a formulé une demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle auprès de la DIRECCTE le 09 avril 2020 en s'engageant à limiter le recours à l'activité partielle des salariées au moyen notamment de la prise de jours de RTT, de l'attribution de congés payés et du solde des compteurs de récupération.

Il ressort de l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 03 avril 2020 que tous les salariés du site de [Localité 4] sont concernés.

Le bulletin de salaire de M. [P] de mai 2020 permet d'établir que l'employeur a imposé la pose des 137,33 heures acquises par le salarié au titre du repos compensateur de remplacement entre le 1er et le 29 avril 2020.

La société [1] ne justifie toutefois pas avoir respecté le délai d'information préalable du salarié imposé tant par l'avenant numéro 1 à l'accord d'établissement que par l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Par la suite, la société [1] a imposé au salarié la pose de 21 heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement du 29 au 31 mars 2021 (bulletin de paie d'avril 2021).

La société [1] soutient avoir informé les salariés concernés mais le courriel d'information qu'elle produit en pièce 8 en date du 16 avril 2021 a pour objet une autre période de pose de repos compensateur pour laquelle la cour n'est pas saisie.

Il n'est ainsi également pas établi que l'employeur ait respecté le délai de prévenance du salarié avant d'imposer au salarié la pose de repos compensateur du 29 au 31 mars 2021.

Au regard de ces éléments, la société [1] ne pouvait pas imposer la pose de repos compensateur au salarié qui s'est maintenu à sa disposition.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [G] le rappel de salaire de 1 776,99 euros ainsi que les congés payés y afférents.

- Sur le rappel de salaire du 15 au 26 mars 2021 au titre d'une absence injustifiée

La société [1] rappelle qu'un salarié peut faire l'objet d'une retenue sur salaire à due proportion de son temps d'absence. Elle soutient que la conduite d'une camionnette permettant de transporter l'outillage nécessaire sur les chantiers extérieurs fait partie des missions incombant à M. [G] au regard de la fiche de poste d'opérateur de chantier, mais que celui-ci a refusé de le faire.

M. [G] rétorque que son contrat de travail ne stipule aucune obligation de conduite d'un camion pour se rendre sur les chantiers et qu'il ne vise aucune fiche de poste. Il conteste avoir refusé de travailler et soutient s'être maintenu à la disposition de son employeur

**

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

Il ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.

Il ressort du bulletin de paie de M. [G] d'avril 2021 que la société [1] a retenu une somme de 746,52 euros en raison d'une absence injustifiée du 15 au 26 mars 2021.

M. [G] justifie avoir adressé le 15 mars 2021 à M. [K] [T] et M. [J] [Z] une lettre par courriel aux termes de laquelle il indique « depuis 3 semaines, j'ai signalé à plusieurs reprises que je ne souhaite plus conduire le véhicule de transport, bien que je ne sois pas rémunéré pour cette action. J'en ai discuté avec mon responsable de chantier, cependant aucun changement n'a été fait. De surcroît, j'ai expliqué qu'à partir de la semaine 8 je serai présent au dépôt prêt à partir en déplacement mais je refuserai de conduire le véhicule.

M'étant présenté ce matin au dépôt, le 15 mars 2021, le responsable me propose encore de conduire malgré les contestations. Je refuse donc et décide de quitter le dépôt. C'est ensuite à ma grande surprise que j'aperçois sur le tableau de planning que je suis notifié comme « refus de poste ». Je précise que conduire le véhicule n'est en aucun cas mentionné dans le contrat de travail, et de plus ce n'est pas non plus un poste ».

Par ailleurs, dans un courriel du 19 mars 2021, M. [T] a indiqué au salarié que « conformément à ce que [E] t'a dit lundi matin suite à ton refus de conduire le véhicule pour te rendre sur le chantier de [Localité 5], tu dois rester chez toi en attendant de voir comment nous traitons le sujet de ton refus. En aucun cas tu ne dois te présenter sur le site de [Localité 4] et dans l'exploitation, dès lors que ce n'est pas prévu et validé avec [A]. Concernant ton affectation pour la semaine prochaine [E] reviendra vers toi, et je reviens vers toi rapidement concernant l'objet de ton refus ».

Il ressort ainsi des échanges entre les parties, que la société [1] a demandé au salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail dans l'attente qu'elle se positionne sur son refus de conduire un véhicule de la société pour se rendre sur le chantier.

M. [G] s'est ainsi maintenu à la disposition de son employeur et aucune mesure de mise à pied conservatoire n'a été prise à son encontre, alors qu'il lui est reproché un manquement à ses obligations contractuelles. La société [1] ne pouvait ainsi considérer que le salarié était en absence injustifiée. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [1] à lui verser un rappel de salaire de 746,52 euros, outre les congés payés y afférents.

- Sur la mise à pied disciplinaire du 08 juin 2021

Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

L'article L. 1333-2 du même code dispose que « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »

La société [1] a mis à pied à titre disciplinaire M. [G] par courrier du 8 juin 2021 pour une « durée de 6 jours effectuée du 21 au 23 juin 2021 inclus ». S'il existe une contradiction entre le nombre de jours de mise à pied annoncés et la période de mise à pied, le bulletin de salaire de juillet 2021 du salarié met en évidence une retenue de salaire de 3 jours uniquement du 21 au 23 juin 2021.

Cette sanction disciplinaire est motivée par le refus du salarié le 15 mars 2021 de « conduire la camionnette de la société au départ du site de [Localité 4] et ainsi de partir sur le chantier en Bretagne sur lequel vous étiez affecté pour la semaine.

Le vendredi 19 mars 2021, vous avez informé par téléphone votre responsable que vous refuseriez de nouveau le lundi 21 mars 2021 de vous rendre sur le chantier sur lequel vous seriez affecté.

Vous avez ainsi délibérément refusé à deux reprises de vous rendre sur votre lieu de travail et ainsi d'exécuter les fonctions qui vous sont confiées.

Le 6 avril vous avez de nouveau refusé de vous rendre sur un chantier à [Localité 6] obligeant votre collègue à assurer toute la conduite du trajet, ce que vous avez réitéré lors du retour le 9 avril 2021.

Nous vous rappelons qu'en tant qu'opérateur de chantier la conduite de camionnette du chantier fait partie intégrante de votre poste de travail. Il vous est en effet demandé de transporter le matériel de l'entreprise sur chaque chantier afin d'être correctement équipé et outillé.

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part d'un salarié de l'entreprise qui prouve votre refus délibérer d'appliquer les consignes de l'entreprise et qui s'apparente ainsi à un refus de prise de poste et donc à une absence non autorisée.

De plus votre comportement a profondément perturbé l'organisation de l'activité puisque vous avez été absent pendant deux semaines consécutives sur des chantiers sur lesquels vous étiez affectés ce qui nous a contraints de réorganiser en urgence la prestation de l'équipe auprès des clients. Il en est de même lorsque vous refusez de partager la conduite avec vos collègues car cela engendre des temps de repos supplémentaires et des temps de trajet plus longs.

Le 06 mai 2021 vous vous êtes rendu sur l'exploitation du site de [Localité 4] sans autorisation, vous avez perturbé certains salariés qui étaient en pleine activité et vous avez eu une attitude agressive envers le responsable.

De nouveau nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui est incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, nuit à la sérénité des relations de travail et entraîne de lourdes tensions ».

Il sera rappelé que M. [G] a été embauché à compter du 18 juin 2015 en qualité d'agent de démantèlement. Suite à l'avenant du 17 juin 2019, il occupe un emploi d'opérateur de chantier. Or, ni son contrat de travail initial, ni l'avenant liant les parties ne mentionnent une clause particulière liée aux déplacements devant être effectués pour se rendre sur les chantiers extérieurs, voire même une obligation pour le salarié d'être titulaire d'un permis de conduire.

Certes la société [1] produit une fiche de poste d'opérateur chantier mentionnant notamment au titre des missions « utiliser et conduire le véhicule de société pour se rendre sur son lieu d'affectation géographique au plan national ».

Pour autant cette fiche de poste ne comporte aucun en-tête de la société ou cachet de l'employeur, elle n'est pas datée ni mentionnée à l'avenant du 17 juin 2019. Si la société [1] soutient que l'intimé a refusé de la signer, elle ne produit aucun élément probatoire en ce sens.

Le poste occupé par le salarié nécessite de se rendre sur les chantiers extérieurs de la société et il ressort des attestations versées aux débats, produites par l'appelante, que plusieurs salariés conduisaient les véhicules de la société pour s'y rendre. Toutefois, il ne saurait en être déduit que M. [G] avait l'obligation de conduire ces véhicules au plan national en l'absence de stipulations contractuelles ou de fiche de poste opposable au salarié.

Les refus opposés par M. [G] en mars et avril 2021 ne sont en conséquence pas abusifs. Par ailleurs l'incident du 06 mai 2021 mentionné dans la lettre de mise à pied n'est étayé par aucun élément probatoire.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 08 juin 2021 et condamné la société [1] à verser au salarié un rappel de salaire 172,11 euros, outre les congés payés y afférents.

- Sur les mises à pied disciplinaire notifiées les 29 mars 2022, 20 avril 2022 et 20 mai 2022

La société [1] fait valoir que les sanctions disciplinaires sont justifiées et proportionnées au regard des manquements du salarié aux règles élémentaires de sécurité et de leur caractère répété.

M. [G] réplique que la société ne démontre aucun des manquements qu'elle lui impute.

**

Le courrier de notification du 29 mars 2022 n'est pas produit par les parties mais elles s'accordent pour dire que M. [G] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir omis de porter son casque de sécurité à une date qui n'est pas précisée.

Cependant la société [1] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le salarié, qui le conteste, a omis de porter un casque de sécurité s'agissant des faits ayant donné lieu à sanction en mars 2022. Il convient donc d'annuler cette mesure par voie de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et de condamner la société à lui verser la somme de 172,11euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents.

La mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours notifiée le 20 avril 2022, exécutée du 10 au 12 mai 2022, sanctionne également le salarié pour avoir été vu sans casque le 16 mars 2022, lors de la manipulation d'un transpalette électrique.

Là encore, aucun élément probatoire n'est produit afin de démontrer la matérialité des faits. S'il est mentionné dans la mise à pied que le salarié a reconnu les faits devant son responsable et qu'il a écrit par ailleurs au médecin du travail qu'il avait dû retirer son casque lorsqu'il changeait son tablier de travail, il n'est pas avéré que l'absence de port de cet élément individuel de sécurité soit récurrent, la sanction du 29 mars 2022 ayant été annulée. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette sanction n'était pas proportionnée aux faits reprochés. La mise à pied disciplinaire du 20 avril 2022 sera en conséquence annulée par voie de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et la société [1] sera condamnée à verser à M. [P] à titre de rappel de salaire la somme de 172,11 euros, outre les congés payés y afférents.

La mise à pied disciplinaire de 6 jours notifiée le 20 mai 2022 et exécutée du 03 au 09 juin 2022 sanctionne M. [G] pour être monté le 29 mars 2022 sur des fûts afin de dégager des piles et condensateurs avec son râteau et pour avoir le 4 avril 2022 escaladé des fûts et s'être tenu en position débout dessus afin d'accéder à une zone de la table de tri des piles et condensateurs à laquelle il n'avait pas accès autrement.

M. [P] conteste les faits, nonobstant les propos qui lui sont imputés dans la lettre de mise à pied du 20 mai 2022, et aucun élément probatoire n'est versé aux débats par la société [1]. La mise à pied disciplinaire notifiée le 20 mai 2022 sera en conséquence annulée par voie de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et la société [1] sera condamnée à verser à M. [P] à titre de rappel de salaire la somme de 344,22 euros, outre les congés payés afférents.

Sur le harcèlement moral

M. [G] sollicite l'indemnisation de son préjudice subi par un harcèlement moral constitué par les sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l'objet. Il soutient avoir été contraint d'alerter l'inspection du travail les 26 mars 2021 et 24 mai 2022, la médecine du travail le 03 juin 2022 et de déposer plainte à l'encontre de son employeur. Il souligne qu'il est père de cinq enfants et qu'il a connu des difficultés financières récurrentes pour subvenir aux besoins de sa famille.

La société [1] objecte que les sanctions disciplinaires étaient justifiées par les différents manquements du salarié aux règles de sécurité et que le salarié ne donne aucune information sur les suites données par l'inspection du travail à son courrier du 24 mai 2022 ou à son dépôt de plainte.

**

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [P] a ainsi fait l'objet sur une période de moins de douze mois de quatre mises à pied disciplinaires notifiées les 08 juin 2021, 29 mars 2022, 20 avril 2022 et 20 mai 2022, qui l'ont privé de sa rémunération, et qui ont été annulées en l'absence de justification par l'employeur.

En outre, les trois dernières sanctions ont été prononcées pour des manquements réitérés aux règles de sécurité commis sur une période de trois mois mais il n'est fait état d'aucun antécédent disciplinaire ou grief antérieur à ce titre alors que le salarié présentait, en mars 2022, une ancienneté de sept années au sein de la société.

M. [V] a été entendu le 7 juin 2022 par les services de police de [Localité 7] suite à son dépôt de plainte. Il a déclaré faire l'objet d'un harcèlement par son gestionnaire depuis le 15 mars 2021, date de son refus de conduire les camions, faute de stipulations dans son contrat de travail. Il a ajouté que son gestionnaire avait un comportement répété, dégradant son état de santé et qu'il continuait de l'appeler à chaque voyage avec un collègue pour lui demander les raisons de son refus. Il a précisé être las de cette situation et que « c'est vraiment épuisant ». Les suites données à cette plainte pénale ne sont cependant pas connues de la cour au jour de la clôture des débats.

Les éléments invoqués par le salarié, qui sont matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de faits réitérés susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Il revient dès lors à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Or, la cour constate que la société [1] ne présente aucun élément pour justifier ces sanctions réitérées à très bref délai.

En conséquence, le harcèlement moral invoqué par le salarié est établi. Le jugement entrepris sera infirmé et la société [1] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la possession du [2] et de dommages et intérêts pour traitement inégalitaire

M. [G] fait valoir qu'il assurait des responsabilités relevant d'une classification supérieure à celle mentionnée sur ses fiches de paie, qu'il était titulaire du CACES et qu'il avait pour mission de conduire des engins, mais qu'il n'était pas rémunéré en conséquence.

La société [1] rétorque que la détention du CCES n'ouvre pas droit au versement d'une prime.

**

En application du principe d'égalité de traitement énoncé par les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, « l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 92-43.680, publié).

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de traitement et, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Or, si M. [G] justifie être titulaire du [2], il ne verse aux débats aucun élément laissant supposer qu'il occuperait des fonctions supérieures à la classification mentionnée sur l'avenant à son contrat de travail.

De même il n'établit aucun élément laissant supposer que d'autres salariés titulaires du CACES percevraient au sein de l'entreprise une prime mensuelle spécifique.

Les faits n'étant pas matériellement établis, il convient de rejeter ses demandes de rappel de salaire et indemnitaire à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur à lui payer ses salaires et l'exécution déloyale du contrat de travail

Enfin, M. [G] soutient que son employeur a fait preuve d'une résistance abusive et qu'il s'est comporté de manière déloyale à son encontre en lui retirant illégalement des heures de repos compensateur et en refusant de lui payer les salaires dus alors qu'il s'était maintenu à sa disposition.

La société [1] objecte, outre l'absence de fait fautif qui lui serait imputable, que le salarié ne démontre pas de préjudice.

**

En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.

Or, en l'espèce, M. [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par le versement des rappels de salaire dus et l'indemnisation du harcèlement moral.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [G].

Sur la demande de remise de bulletins de paie conformes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné, en application de l'article L. 3243-2 du code du travail, la remise de bulletins de paie conformes à ses dispositions pour les mois de mai 2020, mars et avril 2021 et rejeté la demande d'astreinte.

Sur les intérêts

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes dues à M. [G] au titre des créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa première convocation devant le conseil des prud'hommes.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts dus au salarié, qui ont une nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société [1], qui succombe à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Montmorency sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que M. [F] [C] [G] a été victime d'un harcèlement moral,

CONDAME la société [1] à payer à M. [F] [C] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Sylvie Berbach, la présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Textes cités

20 références

Articles cités

  • L. 3121-33Code du travail
    Passage cité
    … avoir préalablement informé et consulté les membres du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] et que l'intimé a été préalablement informé par M. [T]. M. [G] réplique que son employeur ne démontre pas avoir respecté le délai de prévenance de 48 heures qui lui incombait et qu'il ne pouvait le placer en congés de manière discrétionnaire alors qu'il s'est maintenu à la disposition de l'entreprise. ** Selon l'article L. 3121-33, II, du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur …
  • L. 3121-41Code du travail
    Passage cité
    … jour de repos dispose que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc : 1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 …
  • L. 3121-47Code du travail
    Passage cité
    … que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc : 1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. » …

Conventions citées

  • Convention collective de l'industrie du commerce et de la récupérationConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … d'agent de démantèlement par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2015, avec une reprise d'ancienneté au 18 mars 2015. Cette société est spécialisée dans la récupération, le traitement et la valorisation de déchets d'équipements électriques et électroniques. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'industrie du commerce et de la récupération. Par avenant du 17 juin 2019, M. [G] a été affecté aux fonctions d'opérateur de chantier ' agent de démantèlement, statut ouvrier, niveau 1, échelon B de la convention collective applicable. Il est posté au sein de l'établissement de [Localité 4]. Le 8 juin 2021, M. [G] a été mis à pied trois jours en raison d'une part de son refus réitéré de conduire la camionnette pour se rendre sur des chantiers, …
Autres références (16)

Articles cités

  • L. 1333-1Code du travail
    Passage cité
    … n'a été prise à son encontre, alors qu'il lui est reproché un manquement à ses obligations contractuelles. La société [1] ne pouvait ainsi considérer que le salarié était en absence injustifiée. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [1] à lui verser un rappel de salaire de 746,52 euros, outre les congés payés y afférents. - Sur la mise à pied disciplinaire du 08 juin 2021 Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir …
  • L. 1333-2Code du travail
    Passage cité
    … au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » L'article L. 1333-2 du même code dispose que « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. » La société [1] a mis à pied à titre disciplinaire M. [G] par courrier du 8 juin 2021 pour une « durée de 6 jours effectuée du 21 au 23 juin 2021 inclus ». S'il existe une contradiction entre le nombre de jours de mise à pied annoncés et la période de mise à pied, le bulletin de …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … qu'il est père de cinq enfants et qu'il a connu des difficultés financières récurrentes pour subvenir aux besoins de sa famille. La société [1] objecte que les sanctions disciplinaires étaient justifiées par les différents manquements du salarié aux règles de sécurité et que le salarié ne donne aucune information sur les suites données par l'inspection du travail à son courrier du 24 mai 2022 ou à son dépôt de plainte. ** L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 …
  • L. 2261-22Code du travail
    Passage cité
    … M. [G] fait valoir qu'il assurait des responsabilités relevant d'une classification supérieure à celle mentionnée sur ses fiches de paie, qu'il était titulaire du CACES et qu'il avait pour mission de conduire des engins, mais qu'il n'était pas rémunéré en conséquence. La société [1] rétorque que la détention du CCES n'ouvre pas droit au versement d'une prime. ** En application du principe d'égalité de traitement énoncé par les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, « l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 92-43.680, publié). Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser …
  • L. 2271-1Code du travail
    Passage cité
    … qu'il assurait des responsabilités relevant d'une classification supérieure à celle mentionnée sur ses fiches de paie, qu'il était titulaire du CACES et qu'il avait pour mission de conduire des engins, mais qu'il n'était pas rémunéré en conséquence. La société [1] rétorque que la détention du CCES n'ouvre pas droit au versement d'une prime. ** En application du principe d'égalité de traitement énoncé par les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, « l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 92-43.680, publié). Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … son employeur a fait preuve d'une résistance abusive et qu'il s'est comporté de manière déloyale à son encontre en lui retirant illégalement des heures de repos compensateur et en refusant de lui payer les salaires dus alors qu'il s'était maintenu à sa disposition. La société [1] objecte, outre l'absence de fait fautif qui lui serait imputable, que le salarié ne démontre pas de préjudice. ** En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice. Or, en l'espèce, M. [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par le versement des rappels de salaire dus et l'indemnisation du harcèlement moral. Le …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … en l'espèce, M. [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par le versement des rappels de salaire dus et l'indemnisation du harcèlement moral. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [G]. Sur la demande de remise de bulletins de paie conformes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné, en application de l'article L. 3243-2 du code du travail, la remise de bulletins de paie conformes à ses dispositions pour les mois de mai 2020, mars et avril 2021 et rejeté la demande d'astreinte. Sur les intérêts Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes dues à M. [G] au titre des créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa première convocation devant le conseil des …
  • 914-5Code de procédure civile
    Passage cité
    … DAUZE, avocat au barreau de PARIS **************** INTIME Monsieur [F] [C] [G] Profession : Agent de démantèlement-opérateur de chantier né le 01 Janvier 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0254 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie BERBACH présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BERBACH, Présidente, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … rappel de salaires 21 au 23 avril 2022 : 172,11 euros, - congés payés afférents : 17,21 euros, - rappel de salaires 10 au 12 mai 2022 : 172,11 euros, - congés payés afférents : 17,21 euros, - rappel de salaires 3 au 9 juin 2022 : 344,22 euros, - congés payés afférents : 34,42 euros, - rappel de salaires ' heures de repos compensateur ' avril 2020 / mai 2021 : 1 776,99 euros, - congés payés afférents : 177,69 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, . ordonné la remise de bulletins de salaires conformes pour les mois de mai 2020 et mars et avril 2021, . débouté M. [G] de ses autres demandes, . débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, . rappelé que les sommes dues à M. [G] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par la société [1] de sa première convocation devant le conseil …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … ordonnance du 5 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, lesquelles n'ont pas souhaité entrer en processus de médiation. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [1], . infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 13 novembre 2023 en ce qu'il a : - annulé les mises à pieds disciplinaires de juin 2021 et avril, mai, juin 2022, - condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 746,52 euros à titre de rappel …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … de procédure civile, - ordonné à la société [1] de remettre à M. [G] des bulletins de paie conformes pour les mois de mai 2020 et mars et avril 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie à compter de la notification du jugement à intervenir, - jugé que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement que pourrait avoir à engager M. [G] dans le cadre de la présente instance, - jugé que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la société [1] de l'intégralité …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement que pourrait avoir à engager M. [G] dans le cadre de la présente instance, - jugé que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : . infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de l'employeur et exécution déloyale du contrat de travail, - 10 000 euros à titre de dommages et …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … de paie conformes à ses dispositions pour les mois de mai 2020, mars et avril 2021 et rejeté la demande d'astreinte. Sur les intérêts Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes dues à M. [G] au titre des créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa première convocation devant le conseil des prud'hommes. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts dus au salarié, qui ont une nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, En considération de l'équité et en application de …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … de paie conformes à ses dispositions pour les mois de mai 2020, mars et avril 2021 et rejeté la demande d'astreinte. Sur les intérêts Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes dues à M. [G] au titre des créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa première convocation devant le conseil des prud'hommes. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts dus au salarié, qui ont une nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, En considération de l'équité et en application de …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.   . signé par Madame Sylvie Berbach, la présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.   La greffière La présidente

Conventions citées

  • Convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenuConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … 48 heures. Par ailleurs, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos dispose que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc : 1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 2° Modifier unilatéralement …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ssif le 06 mai 2021 envers un responsable. Par requête du 17 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité pour harcèlement moral. Le 29 mars 2022, M. [G] a été sanctionné pour non-port du casque d'une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours. Le 20 avril 2022, M. [G] a été sanctionné pour non-respect du port des équipements de protection d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. Le 20 mai
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    Demandes et arguments
    itre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de l'employeur et exécution déloyale du contrat de travail, - 10 000 euros de à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral exercé à son encontre et caractérisé par les sanctions disciplinaires injustifiées, - 8 640 euros à titre de rappel de salaires au titre du [2] depuis le 25 juin 2020, - 864 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour traitement inégalitaire, statu
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    Points examinés
    era en conséquence annulée par voie de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et la société [1] sera condamnée à verser à M. [P] à titre de rappel de salaire la somme de 344,22 euros, outre les congés payés afférents. Sur le harcèlement moral M. [G] sollicite l'indemnisation de son préjudice subi par un harcèlement moral constitué par les sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l'objet. Il soutient avoir été contraint d'alerter l'inspection du travail les 26 mars 2021 et 24 mai 2022, la médecine du travail le 03 juin 202
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    e, Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [C] [G] a été engagé en qualité d'agent de démantèlement par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2015, avec une reprise d'ancienneté au 18 mars 2015. Cette société est spécialisée dans la récupération, le traitement et la valorisation de déchets d'équipements électriques et électroniques. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La rela
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    Demandes et arguments
    de Montmorency le 13 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [G] des demandes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de l'employeur et exécution déloyale du contrat de travail, - 10 000 euros de à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral exercé à son encontre et caractérisé par les sanctions disciplinaires injustifiées, - 8 640 euros à titre de rappel de salaires au titre du [2] depuis le 25 juin 2020, - 864 euros au titre de
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    Points examinés
    rappel de salaire et indemnitaire à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur à lui payer ses salaires et l'exécution déloyale du contrat de travail Enfin, M. [G] soutient que son employeur a fait preuve d'une résistance abusive et qu'il s'est comporté de manière déloyale à son encontre en lui retirant illégalement des heures de repos compensateur et en refusant de lui payer les salaires dus alors qu'il s'était maintenu à sa disposition.
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    es de Montmorency le 13 novembre 2023 en ce qu'il a : - annulé les mises à pieds disciplinaires de juin 2021 et avril, mai, juin 2022, - condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 746,52 euros à titre de rappel de salaire du 15 au 26 mars 2021 outre 74,52 euros de congés payés afférents, - 172,11 euros de rappel de salaire du 21 au 23 juin 2021 outre 17,21 euros de congés payés afférents, - 172,11 euros de rappel de salaire du 21 au 23 avril 2022 outre 17,21 euros de congés payés afférents, - 172,11 euros de rapp
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    Demandes et arguments
    ros à titre de rappel de salaire ' heures de repos compensateur ' avril 2020/mai 2021 outre 177,69 euros de congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaire conformes pour les mois de mai 2020, mars et avril 2021, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - rappelé que les sommes dues à M. [G] en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa première convocation dev
    Lire dans le texte
    Points examinés
    érêts pour traitement inégalitaire, . condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. MOTIFS Sur les demandes de rappel de salaire - Sur le rappel de salaire relatif aux heures de repos compensateur de 2020 et 2021 La société [1] fait valoir d'une part qu'elle était en droit d'imposer à ses salariés la prise de jour de repos en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matièr
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Autres thèmes (12)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    e conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité pour harcèlement moral. Le 29 mars 2022, M. [G] a été sanctionné pour non-port du casque d'une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours. Le 20 avril 2022, M. [G] a été sanctionné pour non-respect du port des équipements de protection d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. Le 20 mai 2022, il a été mis à pied six jours en raison d'un non-respect des règles de sécurité d
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    t de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire. Il ressort du bulletin de paie de M. [G] d'avril 2021 que la société [1] a retenu une somme de 746,52 euros en raison d'une absence injustifiée du 15 au 26 mars 2021. M. [G] justifie avoir adressé le 15 mars 2021 à M. [K] [T] et M. [J] [Z] une lettre par courri
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    Mentions dans le texte
    une contradiction entre le nombre de jours de mise à pied annoncés et la période de mise à pied, le bulletin de salaire de juillet 2021 du salarié met en évidence une retenue de salaire de 3 jours uniquement du 21 au 23 juin 2021. Cette sanction disciplinaire est motivée par le refus du salarié le 15 mars 2021 de « conduire la camionnette de la société au départ du site de [Localité 4] et ainsi de partir sur le chantier en Bretagne sur lequel vous étiez affecté pour la semaine. Le vendredi 19 mars 2021, vous avez informé par téléphone votre responsabl
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ur entendre le dossier sur le fond, . annulé les mises à pied disciplinaires de juin 2021 et avril, mai et juin 2022, . condamné la société [1] à payer les sommes suivantes : - rappel de salaires du 15 au 26 mars 2021 : 746,52 euros, - congés payés afférents : 74,65 euros, - rappel de salaires du 21 au 23 juin 2021 : 172,11 euros, - congés payés afférents : 17,21 euros, - rappel de salaires 21 au 23 avril 2022 : 172,11 euros, - congés payés afférents : 17,21 euros, - rappel de salaires 10 au 12 mai 2022 : 172,11 euros, - congés payés af
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    Mentions dans le texte
    mai et juin 2022, . condamné la société [1] à payer les sommes suivantes : - rappel de salaires du 15 au 26 mars 2021 : 746,52 euros, - congés payés afférents : 74,65 euros, - rappel de salaires du 21 au 23 juin 2021 : 172,11 euros, - congés payés afférents : 17,21 euros, - rappel de salaires 21 au 23 avril 2022 : 172,11 euros, - congés payés afférents : 17,21 euros, - rappel de salaires 10 au 12 mai 2022 : 172,11 euros, - congés payés afférents : 17,21 euros, - rappel de salaires 3 au 9 juin 2022 : 344,22 euros, - congés payés afféren
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    Demandes et arguments
    ros, - congés payés afférents : 17,21 euros, - rappel de salaires 3 au 9 juin 2022 : 344,22 euros, - congés payés afférents : 34,42 euros, - rappel de salaires ' heures de repos compensateur ' avril 2020 / mai 2021 : 1 776,99 euros, - congés payés afférents : 177,69 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, . ordonné la remise de bulletins de salaires conformes pour les mois de mai 2020 et mars et avril 2021, . débouté M. [G] de ses autres demandes, . débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, . rap
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    17,21 euros, - rappel de salaires 10 au 12 mai 2022 : 172,11 euros, - congés payés afférents : 17,21 euros, - rappel de salaires 3 au 9 juin 2022 : 344,22 euros, - congés payés afférents : 34,42 euros, - rappel de salaires ' heures de repos compensateur ' avril 2020 / mai 2021 : 1 776,99 euros, - congés payés afférents : 177,69 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, . ordonné la remise de bulletins de salaires conformes pour les mois de mai 2020 et mars et avril 2021, . débouté M. [G] de ses autres demandes, . débouté
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    Demandes et arguments
    re du 10 au 12 mai 2022 outre 17,21 euros de congés payés afférents, - 344,22 euros de rappel de salaire de rappel du 3 au 9 juin 2022 outre 34,22 euros de congés payés afférents, - 1 776,99 euros à titre de rappel de salaire ' heures de repos compensateur ' avril 2020/mai 2021 outre 177,69 euros de congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaire conformes pour les mois de mai 2020, mars et avril 2021, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnell
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    Mentions dans le texte
    , - 17,21 euros au titre des congés payés incidents, - 344,22 euros à titre de rappel de salaires du 3 au 9 juin 2022, - 34,42 euros au titre des congés payés incidents, - 1 776,99 euros à titre de rappel de salaires pour les heures de repos compensateur retirées illégalement par l'employeur en 2020 (du 1er au 29 avril 2020) et en 2021 (du 10 au 14 mai 2021), - 177,69 euros au titre des congés payés incidents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de remettre à M. [G] des bulletins de pai
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    part que l'avenant n°1 de l'accord de l'établissement de [Localité 4] ouvre droit à l'employeur de poser unilatéralement des jours de repros compensateur de remplacement. Elle soutient avoir préalablement informé et consulté les membres du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] et que l'intimé a été préalablement informé par M. [T]. M. [G] réplique que son employeur ne démontre pas avoir respecté le délai de prévenance de 48 heures qui lui incombait et qu'il ne pouvait le placer en congés de manière discrétionnaire alors qu'il s'est m
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    Mentions dans le texte
    entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas. L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique. En l'espèce, l'avenant n°1 de l'accord d'établissement de [Localité 4] Tr
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    Demandes et arguments
    t s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. » A compter du 16 mars 2020, la société [1] a fermé son établissement de [Localité 4] en raison de la pandémie liée à la Covid-19. Après avoir recueilli, le 03 avril 2020, l'avis favorable du comité social et économique, la société [1] a formulé une demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle auprès de la DIRECCTE le 09 avril 2020 en s'engageant à limiter le recours à l'activité partielle des salariées au moyen notamment de la prise de jours de RTT, de l'attribution de congés payés et du sold
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    nts. Sur le harcèlement moral M. [G] sollicite l'indemnisation de son préjudice subi par un harcèlement moral constitué par les sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l'objet. Il soutient avoir été contraint d'alerter l'inspection du travail les 26 mars 2021 et 24 mai 2022, la médecine du travail le 03 juin 2022 et de déposer plainte à l'encontre de son employeur. Il souligne qu'il est père de cinq enfants et qu'il a connu des difficultés financières récurrentes pour subvenir aux besoins de sa famille. La société [1] objecte que les
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    esoins de sa famille. La société [1] objecte que les sanctions disciplinaires étaient justifiées par les différents manquements du salarié aux règles de sécurité et que le salarié ne donne aucune information sur les suites données par l'inspection du travail à son courrier du 24 mai 2022 ou à son dépôt de plainte. ** L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à s
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    le 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2026 N° RG 23/03418 N° Portalis DBV3-V-B7H-WHIP AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ [F] [C] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : C N° RG : F 22/00153 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emmanuelle SAPENE Me Laetitia BRAHAMI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour
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    Mentions dans le texte
    ntiers, alors que cette conduite fait partie intégrante de son poste de travail d'opérateur de chantier, et d'autre part de son comportement agressif le 06 mai 2021 envers un responsable. Par requête du 17 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité pour harcèlement moral. Le 29 mars 2022, M. [G] a été sanctionné pour non-port du casque d'une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours. Le 20 avril 2022, M. [G] a été
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    Demandes et arguments
    [1] de ses demandes reconventionnelles, . rappelé que les sommes dues à M. [G] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par la société [1] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire, . ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, . débouté M. [G] de sa demande d'exécution provisoire, . condamné la société [1], partie succombant
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    2021 La société [1] fait valoir d'une part qu'elle était en droit d'imposer à ses salariés la prise de jour de repos en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et d'autre part que l'avenant n°1 de l'accord de l'établissement de [Localité 4] ouvre droit à l'employeur de poser unilatéralement des jours de repros compensateur de remplacement. Elle soutient avoir préalablement informé et consulté les membres du comité social et économique
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    d'imposer la pose de repos compensateur de remplacement sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures. Par ailleurs, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos dispose que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en applic
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    Mentions dans le texte
    repos dispose que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'a
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    121-33, II, du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-27 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement d
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    ion ou un accord de branche peut : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-27 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut ê
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    aiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-27 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas. L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du rep
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    du CACES et qu'il avait pour mission de conduire des engins, mais qu'il n'était pas rémunéré en conséquence. La société [1] rétorque que la détention du CCES n'ouvre pas droit au versement d'une prime. ** En application du principe d'égalité de traitement énoncé par les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, « l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 92-43.6
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    es salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 92-43.680, publié). Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de traitement et, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Or, si M. [G] justifie être titulaire du [2], il ne verse aux débats aucun élément laiss
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    électrique. Là encore, aucun élément probatoire n'est produit afin de démontrer la matérialité des faits. S'il est mentionné dans la mise à pied que le salarié a reconnu les faits devant son responsable et qu'il a écrit par ailleurs au médecin du travail qu'il avait dû retirer son casque lorsqu'il changeait son tablier de travail, il n'est pas avéré que l'absence de port de cet élément individuel de sécurité soit récurrent, la sanction du 29 mars 2022 ayant été annulée. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette sancti
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    e du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-27 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas. L'employeur peut également adapter à l'e
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    Cette société est spécialisée dans la récupération, le traitement et la valorisation de déchets d'équipements électriques et électroniques. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'industrie du commerce et de la récupération. Par avenant du 17 juin 2019, M. [G] a été affecté aux fonctions d'opérateur de chantier ' agent de démantèlement, statut ouvrier, niveau 1, échelon B de la convention collective applicable. Il est posté au sein de l'établissement de [Lo
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    onvention collective nationale de l'industrie du commerce et de la récupération. Par avenant du 17 juin 2019, M. [G] a été affecté aux fonctions d'opérateur de chantier ' agent de démantèlement, statut ouvrier, niveau 1, échelon B de la convention collective applicable. Il est posté au sein de l'établissement de [Localité 4]. Le 8 juin 2021, M. [G] a été mis à pied trois jours en raison d'une part de son refus réitéré de conduire la camionnette pour se rendre sur des chantiers, alors que cette conduite fait partie intégrante de son poste de travail d'
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    de 48 heures qui lui incombait et qu'il ne pouvait le placer en congés de manière discrétionnaire alors qu'il s'est maintenu à la disposition de l'entreprise. ** Selon l'article L. 3121-33, II, du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des he
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 13 novembre 2023
Identifiant source
6ad067457a102021375cd17d
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