Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-13.972

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 2025), M. [X] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France aux droits de laquelle vient la société Intel corporation. Ils ont été soumis à une convention de forfait en jours. 3. A la suite de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2018 de demandes portant sur l'exécution et sur la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de masseuse par la société Thaï home spa. 2. Le 11 mai 2017, la salariée a été licenciée. 3. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [D] a été engagée en qualité de masseuse le 15 janvier 2008 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 13 204,11 euros, outre 1 320,41 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 28 février 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents 4. En application de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.025

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de masseuse le 2 mai 2013 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 17 387,11 euros, outre 1 738,71 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 29 mai 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00538

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, M. [A] [H] a été recruté par la société [2] en qualité de carreleur-plaquiste. La convention collective nationale du bâtiment est applicable à la relation de travail. Le 13 décembre 2018, M. [H] a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a jugé que l'accident relève de la prise en charge au titre des risques professionnels. M. [H] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises, pour accident du travail, et pour maladie non-professionnelle, sur la période du 19 janvier 2019 au 28 octobre 2022. Par avis d'inaptitude du 13 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 1 497 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00928

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet débutant le 1er novembre 2023, M. [O] [F] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société [1]. M. [F] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2024. Le 1er octobre 2024, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail. Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, M.[F] a sollicité le règlement d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de congés-payés et le remboursement d'un ticket de stationnement. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, le salarié a saisi

Montant détecté : 7 466 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03376

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 février 2004 par la SAS [1] en qualité de directeur régional, statut cadre ; le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours (210 jours par an). Des avenants ont ensuite été conclus à effet des 1er septembre 2010, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014, 9 mai 2017, 4 mars 2019, 1er novembre 2019 et 1er janvier 2020, relativement à la zone d'affectation. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. La société emploie plus de 10 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises : - du 14 au 17 mars 2022 ; - du 6 au 12 juillet 2022 ; - du 5 au 8 janvier 2023 ; - du 23 janvier au 12 mars 2023.

Montant détecté : 113 736 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/00239

Cour d'appel

M. [B] [R] a été embauché à compter du 1er mai 2020 par la Sarl [1], en qualité de directeur de magasin, niveau 1, échelon 2, coefficient 110, son lieu de travail étant fixé dans un magasin alimentaire exploité par la société [1] à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de commerce de détail alimentaire spécialisé. M. [R] était le seul salarié de cette boutique. Par lettre remise en main propre le 16 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [R] un avertissement pour insubordination et mauvaise exécution de sa prestation de travail. M. [R] a contesté cet avertissement par courrier du 24 avril 2021. Il a été placé en arrêt de travail du 3 mai au 20 juillet 2021. Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la société [1] a convoqué M.

Montant détecté : 32 800 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/04111

Cour d'appel

Mme [Z] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) à compter du 18 février 2019 par la société [2] en qualité d'assistante administrative d'agence. Par avenant du 1er octobre 2020, son contrat a été transféré à la société [1]. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société emploie plus de 10 salariés. Par lettre remise en main propre du 21 novembre 2022, la société [1] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 novembre 2022, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 5 décembre 2022. Le 11 juillet 2023, Mme [X] a saisi le

Montant détecté : 26 001 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00472

Cour d'appel

M. [D] [N] a été embauché au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de gestionnaire de stocks par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le 20 juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 13 mai 2002. Au dernier état de l'évolution de ses fonctions, M. [N] occupait le poste de chef d'équipe logistique classé : Annexe 3 ' Groupe 3 ' coefficient 165 L de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires. M. [N] exécutait un horaire hebdomadaire de 36h30 de travail effectif bénéficiant de 10 jours de repos (JRTT) par période annuelle d'activité complète s'ouvrant le 1er décembre de l'année N pour s'achever le 30 novembre de l'année N+1. Le 25 septembre 2019, M. [N] a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 104 762 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00628

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été affecté en qualité de chauffeur-vendeur au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [2] selon lettres de missions prises dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé avec la société de travail temporaire [3] du mois de janvier au mois de mars 2022. Le 1er avril 2022, M. [Z] [G] a été embauché par la société [Adresse 2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur vendeur, à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles pour une rémunération au taux horaire brut de 12,66 euros. Le contrat est soumis à la convention collective nationale de la production agricole et [4] du 15 septembre 2020. M. [Z] [G] fait état de relations de travail difficiles avec Mme [K], ancienne belle-s'ur de M.

Montant détecté : 5 704 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 23/01767

Cour d'appel

La Société [2] ([3]) est une entreprise de télécommunications appartenant au groupe [4], qui commercialise les produits et services de ce groupe à travers des boutiques, la télévente et la vente à domicile (VAD). M. [A] [Q] [C] y a exercé à compter du 1er avril 2019 les fonctions de responsable comptes clés, statut cadre. Il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 9 juillet 2009 pour avoir été embauché à compter de cette date par la société [5] puis à compter du 1er mai 2015 par la société [6] laquelle a été transférée à la [3] à compter du 1er avril 2019 dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Le 14 mars 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 25 mars 2022, puis licencié pour faute le 14 avril suivant.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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