Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 25/01567

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après [1]) a pour activité l'organisation de stages sportifs en France et à l'étranger. M. [D] [O] a été engagé pour la première fois par l'association [1] en qualité de formateur voile, statut employé, pour la période du 9 au 29 mars 2015. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de plusieurs contrats successifs et des avenants entre 2015 et 2022. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [O] occupait le poste de responsable des activités, statut cadre, groupe 6 et sa rémunération brute mensuelle était de 2 700 euros. La convention collective applicable est celle du sport. Le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] a pris fin le 31 octobre 2022. M. [O] a saisi le conseil

Montant détecté : 12 800 €Licenciement+14
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98

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/05533

Cour d'appel

La société [1], qui vient aux droits de la société [2], exploite une entreprise spécialisée dans le domaine de la commercialisation de machines à café professionnelles à destination des hôtels, cafés et restaurants. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 8 janvier 2018, M. [O] [N] a été engagé par la société [2] devenue la Société [1] en qualité de responsable commercial grands comptes affecté à la division machines à café, statut cadre, classification C15. La convention collective applicable est celle de l'import-export. La société [1] emploie plus de 50 salariés. Par courrier du 19 février 2019, M. [N] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire. Le 31 janvier 2020, il a averti sa hiérarchie de la dégradation de ses conditions de travail.

Montant détecté : 19 361 €Licenciement+12
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99

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 25/01571

Cour d'appel

L'association [1] a pour activité l'organisation de stages sportifs en France et à l'étranger. Mme [L] [J] a été engagée pour la première fois par l'association [1] en qualité d'hôtesse d'accueil, statut employée, pour la période du 25 novembre 2018 au 29 avril 2019. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre 2018 et 2022. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [J] occupait le poste de responsable des activités et vie collective, statut agent de maîtrise et sa rémunération brute mensuelle était de 1 917,02 euros. Est applicable à la relation contractuelle la convention collective du sport. Le contrat de travail à durée déterminée de Mme [J] a pris fin le 31 octobre 2022.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/05803

Cour d'appel

M. [V] [T] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil, suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2013 en qualité de consultant. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2014 avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2013. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de Account manager, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, moyennant une rémunération brute de 3 841,66 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils. La société [1] compte plus de 11 salariés.

Montant détecté : 6 620 €Licenciement+16
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101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07093

Cour d'appel

M. [V] [I] a été embauché le 15 décembre 2014 par la société [2] en qualité de livreur - installateur selon contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Une rupture conventionnelle a mis fin au contrat le 12 octobre 2018. Le 02 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement : - à faire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 05 septembre 2018 ;

Montant détecté : 32 631 €Licenciement+19
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102

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02640

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] soutient avoir été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur à compter du 8 août 2016, sans contrat de travail écrit. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 1er septembre 2016 entre M. [X] et la société [2]. Cette société est spécialisée dans le recrutement et la fourniture de chauffeurs pour le compte de plateformes numériques de mise en relation telles qu'[5] ou Chauffeur Privé. Elle employait plus de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail, lequel était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Dans le cadre de ses fonctions, M. [X] utilisait quotidiennement l'application [5] aux fins de trouver des clients, comptabiliser ses revenus et heures de travail.

Montant détecté : 985 €Licenciement+18
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103

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02059

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [1] est une agence de communication, qui a notamment pour activités la stratégie et l'achat médias, l'évènementiel, les relations presse et la publicité. Elle emploie une centaine de collaborateurs et est divisée en cinq pôles : Evénementiel, RP, Média, Sport et Exhibition. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la publicité française. Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2016, M. [G] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 3.3 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité

Montant détecté : 13 473 €Licenciement+19
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104

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02683

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société [2], en qualité d'ingénieur ' chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juillet 1991, à compter du 14 novembre 1991. A la suite du rachat de la société [2] par le groupe [1], le contrat de travail de M. [W] a été transféré dans les effectifs de cette dernière à compter de 1996. Cette société est spécialisée dans la conception de solutions d'aménagement durable, pour le compte de collectivités publiques, clients privés et industriels. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+22
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105

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04626

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mai 2026 par lesquelles M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les parties intimées, sur la rupture à titre principal, - infirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement pour inaptitude, - dire que la résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif aux torts de l'employeur, - fixer la somme de 24.229,35 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive au passif de la procédure collective de la SARL [4] à son bénéfice, subsidiairement, - dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, - dire que le

Montant détecté : 39 942 €Licenciement+22
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106

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 26/00036

Cour d'appel

M. [D] [O] a été embauché par la société [1] à compter du 22 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2020, en qualité de conducteur véhicule poids lourd. Le 17 avril 2024, il a été mis à pied à titre conservatoire. Le 19 avril 2024, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et sa mise à pied conservatoire en date du 17 avril 2024 a été confirmée. Le 10 mai 2024, il a été licencié pour faute grave. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [D] [O] a saisi, le 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Montant détecté : 56 524 €Licenciement+12
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-14.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2025), Mme [M] a été engagée en qualité de vendeuse principale, responsable boutique, statut agent de maîtrise, catégorie B, par la société Textile de maison/Olivier Desforges, ultérieurement absorbée par la société Frémaux Delorme, à compter du 9 août 2005. 2. Par avenant du 30 octobre 2008 prenant effet le 1er décembre 2008, la salariée a été nommée au poste de responsable de la boutique de [Localité 1]. 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 4. Le 15 octobre 2019, la salariée a été licenciée. 5. Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-16.085

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2025), Mme [P] a été engagée en qualité de directrice des ventes, statut cadre, par la société Arlis à compter du 2 septembre 2013. 2. Le 11 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le 20 juillet 2021, elle a été licenciée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que lorsqu'une convention de forfait en heures est invalidée, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'

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