Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée4 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

La SARL [T]-[Localité 1] exploite, sous l'enseigne commerciale '[1]', une boulangerie-pâtisserie à [Localité 2] (Cher) et emploie moins de 11 salariés. Suivant contrat d'apprentissage du 17 juillet 2021, M. [Q] [V] a été engagé par cette société du 5 août 2021 au 4 août 2023 en qualité d'apprenti afin d'y suivre un enseignement pratique lui permettant d'obtenir un CAP de pâtissier, le CFA CMA/CCI du Cher devant par ailleurs lui dispenser 800 heures d'enseignement théorique. La convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales s'est appliquée à la relation de travail. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 27 février au 4 août 2023. Le 29 novembre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2021, M. [E] [K] a été engagé par cette société en qualité de Responsable de site, statut cadre, niveau IIIA, moyennant un salaire brut mensuel de 3 500 euros bruts, outre une prime sur objectifs, contre 218 jours de travail effectif par an. La convention collective nationale des services de l'automobile s'est appliquée à la relation de travail. Le 8 novembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M.

Montant détecté : 80 116 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02734

Cour d'appel

par lettre du 6 octobre précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2022. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution (heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect de la durée du travail et des repos compensateurs) et au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 29 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 30 septembre 2024, a : - reçu M. [U] en ses demandes ; - débouté M. [U] de sa demande aux fins de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; - débouté M. [U] de sa demande au titre du paiemetn des contreparties obligatoires en repos et des congés payés y afférents ;

Montant détecté : 5 276 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545

Cour d'appel

Mme [S] [B] a été embauchée, à compter du 16 avril 2007, par la société par actions simplifiée [2], en qualité de consultant financier, coefficient 195, au visa de la convention collective nationale des sociétés financières. A compter du 1er octobre 2011, le contrat de travail a été transféré à la SAS [3], avec l'exercice de fonctions de directrice de développement, classification personnel supérieur (non cadre), coefficient 310. Suite à la fusion entre les sociétés [3] et [2] au 31décembre 2015, son contrat de travail a été de nouveau transféré à la SAS [2] à compter du 1er janvier 2016 avec les mêmes fonctions exercées et suivant la même classification. La société employeur occupe moins de 11 salariés.

Montant détecté : 46 933 €Licenciement+15
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89

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

Le 10 mai 1998, M. [L] [M] était embauché en qualité de conseiller en assurfinance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], désormais dénommée SA [1]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Par avenant en date du 2 juillet 2010, le salarié a été promu au poste d'Ingénieur d'Affaires, rattaché à la Direction régionale Grand Ouest basée à [Localité 4]. Il était rémunéré en dernier lieu sur la base d'une partie fixe de 71 000 euros par an et d'une partie variable, représentant un salaire moyen de 6028.77 euros brut par mois. Le 20 décembre 2019, un accord d'entreprise, signé par deux organisations syndicales, a été conclu à effet au 1er

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01581

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [T] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 17 heures hebdomadaires, par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du Perthois (ci-après dénommé OGEC DU [Z]) à compter du 1er septembre 2014, en qualité d'assistant informatique. Parallèlement, M. [O] [T] [C] a été engagé sous un contrat de travail à durée déterminée de droit public par le Rectorat territorial, à hauteur de 9,5 heures hebdomadaires, du 1er septembre au 31 août 2015, en qualité de professeur de technologie. Le 1er septembre 2015, le temps de travail du salarié est passé à 20 heures hebdomadaires dans le cadre de sa relation contractuelle avec l'OGEC DU [Z], tandis qu'un

Montant détecté : 5 667 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 24/00724

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], devenue le groupe [3], à compter du 1er juin 1991, en qualité de femme de chambre affectée à l'hôtel Novotel [Localité 2]-Sud, puis Ibis Style [Localité 2] Sud. A compter du 3 mai 2012, l'établissement hôtelier a été repris par la SAS [1], société familiale détenue et représentée par Messieurs [G]. Par courrier du 10 septembre 2021, Mme [V] [I] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 septembre 2021. Par courrier du 8 octobre 2021, Mme [V] [I] a été notifiée de sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours sur la période du 1er au 5 novembre 2021.

Montant détecté : 93 551 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00134

Cour d'appel

M. [F] a été embauchée par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2011 en qualité d'ouvrier en peinture et travaux d'isolation. M. [F] a été promu conducteur de travaux au statut cadre à compter du 1er juillet 2013. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. M. [F] a fait l'objet d'un arrêt travail de février 2021 jusqu'au septembre 2022. Le 3 octobre 2022, à l'occasion de la visite de reprise, M. [F] a été déclaré « inapte au poste, apte sur un autre poste sans conduite sur des temps de trajet de plus de 45 minutes et sur une charge de travail allégée. Peut occuper un poste de bureautique par exemple. Peut bénéficier d'une formation sur la bureautique ou sur tout métier respectant les restrictions ci-dessous ».

Montant détecté : 82 352 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00353

Cour d'appel

L'Association [1], régie par la loi de 1901, a pour objet de promouvoir les activités culturelles, de montagne et de bien-être à travers l'exploitation d'un centre municipal de vacances et de loisirs ouvert à l'année. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Le fonctionnement de l'association repose sur une gouvernance statutaire comprenant un conseil d'administration, un bureau permanent élu chaque année, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, en charge du suivi régulier de l'établissement, et un directeur salarié, chargé de la mise en 'uvre des orientations stratégiques, de la gestion du personnel et du pilotage opérationnel.

Montant détecté : 47 088 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00335

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet social la réalisation de travaux agricoles et le négoce de fourrage, ainsi que l'achat et la vente de produits agricoles. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. Monsieur [S] [A] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 4 mai 2015 au 30 novembre 2025 en qualité de chauffeur agricole saisonnier, coefficient 100. A l'issue, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée sans écrit. La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles et entreprises de travaux agricoles et ruraux (IDCC 7025). Selon courrier du 4 mars 2020, la Sas [1] a notifié un avertissement à Monsieur [S] [A].

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10412

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 septembre 2019,la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 9 janvier 2020, en liquidation judiciaire. Me [R] [K] a été désigné en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée du 13 janvier 2020, Mme [S] était convoquée par le mandataire judiciaire à un entretien préalable au licenciement pour le 21 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 24 janvier 2020 pour motif économique. Contestant son licenciement et les conditions de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi par requête du 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Montant détecté : 16 498 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/15906

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 13 février 2020, l'employeur proposait un emploi de serveuse barmaid à temps partiel de 16 à 21 heures, qui était refusé. Par lettre recommandée du 17 février 2020 , Mme [C] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février suivant, puis recevait des documents de rupture indiquant une cessation du contrat de travail au 2 mars 2020. La salariée a saisi par requête du 22 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la reprise du paiement de son salaire. Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « CONDAMNE la SARL [1] '[2]' en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [C] [M] les

Montant détecté : 5 552 €Licenciement+12
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