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Cour d'appel de Reims · 14 octobre 2026

Chambre socialeArrêtRG n° 25/01837

Heures supplémentairesContrat de travail
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Dans cette décision

L’essentiel

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13 443,55 € sont accordés pour heures supplémentaires.

La cour confirme le jugement précédent, sauf à préciser que la capitalisation des intérêts porte sur les intérêts dus au moins pour une année entière et sauf du chef du point de départ des intérêts ; L'infirme de ce seul chef.

La demande en paiement de Madame [X] [W] au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021 n'est pas prescrite.

Autres points décidés
  • Les condamnations portant sur des sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.

Montants retenus

  1. Heures supplémentaires13 443,55 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Frais de procédure1 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : la sas [1]À : Madame [X] [W]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailDémission Passage source
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Arrêt rendu
Passages utilisés (10 passages)
  1. DatesPassage 1
    d'une décision rendue le 09 décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° 2025-4112)
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  2. DatesPassage 2
    Madame [X] [W] a démissionné le 2 septembre 2023.
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Dans ses écritures en date du 12 mars 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
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  4. DatesPassage 4
    Dans ses écritures en date du 14 avril 2026, Madame [X] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
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  5. SynthèsePassage 5
    Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la capitalisation des intérêts porte sur les intérêts dus au moins pour une année entière et sauf du chef du point de départ des intérêts ; L'infirme de ce seul chef
    Lire ce passage
  6. SynthèsePassage 6
    Dit que la demande en paiement de Madame [X] [W] au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021 n'est pas prescrite
    Lire ce passage
  7. Synthèse · MontantsPassage 7
    Condamne la SAS [1] à payer à Madame [X] [W] la somme de 13 443,55 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    Dit que les condamnations portant sur des sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;
    Lire ce passage
  9. MontantsPassage 9
    Condamne la SAS [1] à payer à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
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  10. Autres dispositionsPassage 10
    Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Dans le texte

Arrêt n° 355

du 14/10/2026

N° RG 25/01837 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXBN

MLB/ST

Formule exécutoire le :

14/10/2026

à :

- Me KLATOVSKY

Me SOZZA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 octobre 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 09 décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° 2025-4112)

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 octobre 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Stéphane BOUCHARD, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2020, la SAS [1] a embauché Madame [X] [W] en qualité de responsable de rayon textile au sein de l'hypermarché [2] de [Localité 4].

Au titre de la rémunération, il est indiqué que Madame [X] [W] perçoit une somme de 2 200 euros bruts mensuels pour 151,67 heures mensuelles de travail effectif, 12 heures supplémentaires et 8,18 heures de pause payées.

Madame [X] [W] a démissionné le 2 septembre 2023.

Le 22 janvier 2025, Madame [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 9 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré Madame [X] [W] recevable et partiellement fondée en ses demandes,

- condamné la SAS [1] à verser à Madame [X] [W] la somme de 59 584,21 euros décomposée comme suit :

. 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos,

. 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté Madame [X] [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] aux dépens,

- condamné la SAS [1] à verser à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 16 décembre 2025, la SAS [1] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 12 mars 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré Madame [X] [W] recevable et partiellement fondée en ses demandes,

- l'a condamnée à verser à Madame [X] [W] la somme de 59 584,21 euros décomposée comme suit :

. 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos,

. 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- l'a condamnée aux dépens,

- l'a condamnée à verser à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

y ajoutant et statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [X] [W] au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées en 2020 et 2021,

- débouter Madame [X] [W] de ses demandes,

en tout état de cause :

- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement,

- rejeter les demandes contraires de Madame [X] [W].

Dans ses écritures en date du 14 avril 2026, Madame [X] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que son droit au repos a été méconnu,

- jugé que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé et qu'à défaut pour l'employeur de l'avoir fait bénéficier de repos compensateur, de condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamné la SAS [1] à lui verser les sommes de :

. 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

. 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] aux dépens,

- condamné la SAS [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et uniquement dans son quantum en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos,

statuant à nouveau :

- juger que la SAS [1] n'a pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires réalisées,

- juger que son droit au repos été méconnu,

en conséquence,

- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :

. 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

. 13 433,55 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

. 10 000 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance de droit au repos,

- fixer le salaire moyen à la somme de 3 564,75 euros,

- juger que la SAS [1] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,

en conséquence,

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 21 388,53 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,

- juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d'origine contractuelle,

- juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages-intérêts,

- juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure,

- ordonner la capitalisation de ces intérêts.

MOTIFS

- Sur les heures supplémentaires :

. Sur la prescription :

La SAS [1] reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en première instance. Elle soutient que la demande de Madame [X] [W] est prescrite au titre des années 2020 et 2021, au motif que dès lors que celle-ci prétendait savoir que des heures supplémentaires ne lui étaient pas payées, la prescription a commencé à courir, que la référence à la date de rupture du contrat de travail n'est qu'une modalité subsidiaire qui ne s'applique que lorsque la salariée ignorait l'existence de sa créance.

Madame [X] [W] réplique que sa créance n'est pas prescrite en application des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

En application de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

La demande de Madame [X] [W] au titre des heures supplémentaires porte sur la période comprise entre le 15 septembre 2020 et le 2 septembre 2023, date à laquelle le contrat de travail de Madame [X] [W] a été rompu.

Dès lors que Madame [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 2025 d'une demande de rappel de salaire qui porte sur une période inférieure aux 3 années précédant la rupture de son contrat de travail, sa demande au titre des années 2020 et 2021 n'est pas prescrite.

. Sur le fond :

La SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, aux motifs que les pièces produites par la salariée ne sont pas probantes, dès lors qu'elles proviennent du recyclage d'un dossier qui l'a opposée à un autre salarié, que les tableaux présentés sont incohérents, que seuls les tableaux récapitulatifs établis et signés chaque semaine par ses soins attestent des horaires réellement réalisés et que c'est à tort qu'elle prétend que les heures de permanence n'étaient pas comptabilisées dans son temps de travail.

Madame [X] [W] réplique qu'elle satisfait à la preuve qui lui incombe en produisant les plannings de permanence, qui doivent être intégrés dans le temps de travail hebdomadaire, ce que la SAS [1] n'a pas fait, le détail des durées hebdomadaires de travail et le résumé des heures supplémentaires effectuées et des rappels de salaire afférents, soutenant par ailleurs que l'employeur lui imposait, comme à d'autres salariés qui attestent en ce sens, de signer des feuilles d'heures faisant mention de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, sans faire mention de toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande en paiement d'heure supplémentaires, Madame [X] [W] produit :

- les plannings hebdomadaires concernant les cadres de permanence portant sur la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 3 septembre 2023, mettant en évidence quand elle était de permanence, le matin ou le soir et la durée de la permanence,

- le détail des durées hebdomadaires de travail de la semaine 38 en 2020 à la semaine 35 en 2023,

- le détail du rappel de salaire sur la même période.

De tels éléments sont suffisamment précis sur les horaires de travail pour permettre à la SAS [1] d'y répondre utilement.

Or, celle-ci ne produit aucune pièce.

Tout au plus soutient-elle que la salariée aurait signé des tableaux chaque semaine dans lesquels elle indiquait le nombre d'heures effectuées qui correspondraient aux horaires réellement réalisés. En toute hypothèse, de tels documents n'auraient aucune portée, puisqu'il ressort des nombreuses pièces produites par Madame [X] [W], que les salariés devaient écrire le nombre d'heures contractuellement prévu, qui ne correspondait pas au nombre d'heures accomplies. Ainsi en attestent en effet Madame [F] [R], Madame [M] [P] et Monsieur [C] [Z] ou encore l'écrivent d'autres personnes dans des SMS, sans qu'il soit contesté qu'ils étaient salariés de la SAS [1] (Madame [U] [K], Monsieur [C] [J], Madame [V] [D], Monsieur [O] [H]).

Il importe peu par ailleurs que les pièces relatives aux permanences ou encore sur la façon dont étaient renseignés les tableaux par les salariés aient été produites dans un contentieux opposant la SAS [1] à un autre salarié, alors qu'elles s'appliquent également à la situation de Madame [X] [W].

Il importe peu encore que les tableaux réalisés par Madame [X] [W] n'aient pas été établis du temps de la relation contractuelle mais a posteriori.

La SAS [1] soutient enfin vainement que Madame [X] [W] n'aurait pas à nouveau postulé en son sein si elle avait accompli des heures supplémentaires dans la proportion réclamée.

En effet, elle ne produit pas à hauteur d'appel le courrier par lequel la salariée aurait, selon elle, postulé pour retravailler en son sein, alors que celle-ci le conteste, indiquant que l'annonce ne mentionnait pas qu'il s'agissait de l'enseigne [2].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a donc la conviction que Madame [X] [W] a effectué des heures supplémentaires dans la proportion réclamée, soit 187 heures supplémentaires au titre de l'année 2020, 595 au titre de l'année 2021, 589 au titre de l'année 2022 et 294 au titre de l'année 2023.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Madame [X] [W] au titre des heures supplémentaires la somme de 19 523,55 euros, outre les congés payés y afférents, déduction faite des heures déjà réglées et reprises sur les bulletins de paie.

- Sur l'indemnité au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :

Madame [X] [W] demande à la cour de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 13 443,55 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, puisqu'elle n'a pas bénéficié des repos compensateurs correspondants.

La SAS [1] ne réplique pas sur ce point.

Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande d'indemnité formée par Madame [X] [W], puisqu'ils n'ont pas repris la condamnation prononcée dans les motifs du jugement, dans son dispositif.

Madame [X] [W] a exactement rappelé les dispositions applicables dans ses écritures, tirées de l'article L.3121-30 du code du travail et du quantum du contingent annuel d'heures supplémentaires -180 heures- résultant de la convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.

Dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, elle a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

C'est à bon droit dans ces conditions et au vu des calculs exactement effectués par la salariée en page 16 de ses écritures, correspondant respectivement à 7 heures au-delà du contigent en 2020, 415 en 2021, 409 en 2022 et 114 en 2023, que celle-ci réclame la somme de 13 443,55 euros -indemnité de congés payés incluse-, au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS [1].

- Sur l'indemnité de travail dissimulé :

La SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Madame [X] [W] la somme de 21 388,53 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en l'absence d'élément intentionnel -au regard des pièces produites par Madame [X] [W] et alors même qu'elle avait prévu un forfait d'heures supplémentaires dans le contrat de travail-, ce que conteste Madame [X] [W] qui conclut à la confirmation du jugement à ce titre.

Pour pouvoir prétendre à l'indemnité de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire en application de l'article L.8223-1 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L.8221-5 2° du même code doit être établi.

Sur les bulletins de paie de Madame [X] [W], seules les heures supplémentaires contractuellement prévues étaient reprises et non pas toutes les heures supplémentaires, très nombreuses, qu'elle a effectuées tout au long de la relation contractuelle.

Il a par ailleurs été précédemment retenu que Madame [X] [W], comme de nombreux autres salariés, devaient inscrire sur le relevé d'heures hebdomadaires, non pas le nombre d'heures réellement accomplies, mais le nombre d'heures supplémentaires contractuellement prévues.

En appliquant à Madame [X] [W] un tel procédé, et ce pendant trois ans, l'élément intentionnel de la dissimulation est établi.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Madame [X] [W] la somme de 21 388,53 euros, correspondant à 6 mois de salaire.

- Sur l'indemnité pour méconnaissance du droit au repos :

La SAS [1] soutient que si la cour réforme le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'heures supplémentaires, elle ne pourra que réformer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Madame [X] [W] la somme de 3 000 euros au titre de la méconnaissance du droit au repos.

Madame [X] [W] demande à la cour de porter la condamnation de la SAS [1] à la somme de 10 000 euros.

C'est à la SAS [1] d'établir que les dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos quotidien on été respectées, ce qu'elle ne fait pas en l'état du seul moyen qu'elle développe au soutien de sa demande d'infirmation et alors qu'il ressort des tableaux établis par la salariée que de telles dispositions ont été régulièrement non respectées.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Madame [X] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, laquelle répare entièrement le préjudice subi.

- Sur les intérêts :

Les condamnations sur les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.

Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, sauf à préciser pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu'il a condamné la SAS [1] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Partie succombante, la SAS [1] doit être condamnée aux dépens d'appel et condamnée en équité à payer à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la capitalisation des intérêts porte sur les intérêts dus au moins pour une année entière et sauf du chef du point de départ des intérêts ;

L'infirme de ce seul chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la demande en paiement de Madame [X] [W] au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021 n'est pas prescrite ;

Condamne la SAS [1] à payer à Madame [X] [W] la somme de 13 443,55 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;

Dit que les condamnations portant sur des sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;

Condamne la SAS [1] à payer à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Textes cités

13 références

Articles cités

  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … au titre des années 2020 et 2021, au motif que dès lors que celle-ci prétendait savoir que des heures supplémentaires ne lui étaient pas payées, la prescription a commencé à courir, que la référence à la date de rupture du contrat de travail n'est qu'une modalité subsidiaire qui ne s'applique que lorsque la salariée ignorait l'existence de sa créance. Madame [X] [W] réplique que sa créance n'est pas prescrite en application des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au …
  • L. 3245-1Code du travail
    Passage cité
    … années 2020 et 2021, au motif que dès lors que celle-ci prétendait savoir que des heures supplémentaires ne lui étaient pas payées, la prescription a commencé à courir, que la référence à la date de rupture du contrat de travail n'est qu'une modalité subsidiaire qui ne s'applique que lorsque la salariée ignorait l'existence de sa créance. Madame [X] [W] réplique que sa créance n'est pas prescrite en application des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois …
  • L. 3171-2Code du travail
    Passage cité
    … détail des durées hebdomadaires de travail et le résumé des heures supplémentaires effectuées et des rappels de salaire afférents, soutenant par ailleurs que l'employeur lui imposait, comme à d'autres salariés qui attestent en ce sens, de signer des feuilles d'heures faisant mention de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, sans faire mention de toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection …

Conventions citées

  • Convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … juges ont omis de statuer sur la demande d'indemnité formée par Madame [X] [W], puisqu'ils n'ont pas repris la condamnation prononcée dans les motifs du jugement, dans son dispositif. Madame [X] [W] a exactement rappelé les dispositions applicables dans ses écritures, tirées de l'article L.3121-30 du code du travail et du quantum du contingent annuel d'heures supplémentaires -180 heures- résultant de la convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. Dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, elle a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. C'est à bon droit dans ces conditions et au vu des calculs exactement effectués par la salariée en page 16 de ses écritures, correspondant …
Autres références (9)

Articles cités

  • L. 3171-3Code du travail
    Passage cité
    … de toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au …
  • L. 8112-1Code du travail
    Passage cité
    … travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des …
  • L. 3121-30Code du travail
    Passage cité
    … d'heures supplémentaires, puisqu'elle n'a pas bénéficié des repos compensateurs correspondants. La SAS [1] ne réplique pas sur ce point. Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande d'indemnité formée par Madame [X] [W], puisqu'ils n'ont pas repris la condamnation prononcée dans les motifs du jugement, dans son dispositif. Madame [X] [W] a exactement rappelé les dispositions applicables dans ses écritures, tirées de l'article L.3121-30 du code du travail et du quantum du contingent annuel d'heures supplémentaires -180 heures- résultant de la convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. Dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, elle a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … 21 388,53 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en l'absence d'élément intentionnel -au regard des pièces produites par Madame [X] [W] et alors même qu'elle avait prévu un forfait d'heures supplémentaires dans le contrat de travail-, ce que conteste Madame [X] [W] qui conclut à la confirmation du jugement à ce titre. Pour pouvoir prétendre à l'indemnité de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire en application de l'article L.8223-1 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L.8221-5 2° du même code doit être établi. Sur les bulletins de paie de Madame [X] [W], seules les heures supplémentaires contractuellement prévues étaient reprises et non pas toutes les heures supplémentaires, très nombreuses, qu'elle a effectuées tout au long de la relation contractuelle. Il a par ailleurs été précédemment retenu …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … pièces produites par Madame [X] [W] et alors même qu'elle avait prévu un forfait d'heures supplémentaires dans le contrat de travail-, ce que conteste Madame [X] [W] qui conclut à la confirmation du jugement à ce titre. Pour pouvoir prétendre à l'indemnité de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire en application de l'article L.8223-1 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L.8221-5 2° du même code doit être établi. Sur les bulletins de paie de Madame [X] [W], seules les heures supplémentaires contractuellement prévues étaient reprises et non pas toutes les heures supplémentaires, très nombreuses, qu'elle a effectuées tout au long de la relation contractuelle. Il a par ailleurs été précédemment retenu que Madame [X] [W], comme de nombreux autres salariés, devaient inscrire sur le relevé d'heures hebdomadaires, …
  • 914-5Code de procédure civile
    Passage cité
    … Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° 2025-4112) S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [X] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 octobre 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Stéphane BOUCHARD, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Stéphane BOUCHARD, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2020, la SAS [1] a embauché Madame [X] [W] en qualité de responsable de rayon textile au sein de l'hypermarché [2] de [Localité 4]. Au titre de la rémunération, il est …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … afférents au rappel de salaire, . 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, . 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté Madame [X] [W] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux dépens, - condamné la SAS [1] à verser à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire. Le 16 décembre 2025, la SAS [1] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 12 mars 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a déclaré Madame [X] [W] recevable et partiellement fondée en ses …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ponsable de rayon textile au sein de l'hypermarché [2] de [Localité 4]. Au titre de la rémunération, il est indiqué que Madame [X] [W] perçoit une somme de 2 200 euros bruts mensuels pour 151,67 heures mensuelles de travail effectif, 12 heures supplémentaires et 8,18 heures de pause payées. Madame [X] [W] a démissionné le 2 septembre 2023. Le 22 janvier 2025, Madame [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 9 décembre 2025, le conseil de prud'hommes
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    Mentions dans le texte
    la SAS [1] n'a pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires réalisées, - juger que son droit au repos été méconnu, en conséquence, - condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : . 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 13 433,55 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, . 10 000 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance de droit au repos, - fixer le salaire moyen à la somme de 3 5
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    Points examinés
    e Madame [X] [W] au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021 n'est pas prescrite ; Condamne la SAS [1] à payer à Madame [X] [W] la somme de 13 443,55 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; Dit que les condamnations portant sur des sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    linéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2020, la SAS [1] a embauché Madame [X] [W] en qualité de responsable de rayon textile au sein de l'hypermarché [2] de [Localité 4]. Au titre de la rémunération, il est indiqué que Madame [X] [W] perçoit une somme de 2 200 euros bruts mensuels pour 151
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    Mentions dans le texte
    W] est prescrite au titre des années 2020 et 2021, au motif que dès lors que celle-ci prétendait savoir que des heures supplémentaires ne lui étaient pas payées, la prescription a commencé à courir, que la référence à la date de rupture du contrat de travail n'est qu'une modalité subsidiaire qui ne s'applique que lorsque la salariée ignorait l'existence de sa créance. Madame [X] [W] réplique que sa créance n'est pas prescrite en application des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail,
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    Demandes et arguments
    par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. En application de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    pel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, . 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté Madame [X] [W] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    pel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, . 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - l'a condamnée aux dépens, - l'a condamnée à verser à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, y ajoutant et statuant à nouveau : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [X] [W] au titre des heures supplémentaires prétendument réalis
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    Mentions dans le texte
    nt du contingent annuel d'heures supplémentaires, . 10 000 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance de droit au repos, - fixer le salaire moyen à la somme de 3 564,75 euros, - juger que la SAS [1] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, en conséquence, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 21 388,53 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [1] aux entiers dépens, qui comprend
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Autres thèmes (9)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    emandes, - condamné la SAS [1] à verser à Madame [X] [W] la somme de 59 584,21 euros décomposée comme suit : . 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, . 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débo
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    Demandes et arguments
    ses demandes, - l'a condamnée à verser à Madame [X] [W] la somme de 59 584,21 euros décomposée comme suit : . 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, . 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - l'a condamnée aux dépens, - l'a condamnée à verser à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, y ajoutan
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    Mentions dans le texte
    son droit au repos été méconnu, en conséquence, - condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : . 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 13 433,55 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, . 10 000 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance de droit au repos, - fixer le salaire moyen à la somme de 3 564,75 euros, - juger que la SAS [1] s'est rendue coupable du délit de trav
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ble et partiellement fondée en ses demandes, - condamné la SAS [1] à verser à Madame [X] [W] la somme de 59 584,21 euros décomposée comme suit : . 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, . 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, - ordonné la capit
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    recevable et partiellement fondée en ses demandes, - l'a condamnée à verser à Madame [X] [W] la somme de 59 584,21 euros décomposée comme suit : . 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, . 21 388,53 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - l'a condamnée aux dépens, - l'a condamnée à verser à Madame [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses
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    Mentions dans le texte
    plémentaires réalisées, - juger que son droit au repos été méconnu, en conséquence, - condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : . 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 13 433,55 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, . 10 000 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance de droit au repos, - fixer le salaire moyen à la somme de 3 564,75 euros, - juger que la SAS [1] s'est r
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que son droit au repos a été méconnu, - jugé que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé et qu'à défaut pour l'employeur de l'avoir fait bénéficier de repos compensateur, de condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamné la SAS [1] à lui verser les sommes de : . 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, . 21 388,53 euro
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    Demandes et arguments
    ce de détail et gros à prédominance alimentaire. Dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, elle a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. C'est à bon droit dans ces conditions et au vu des calculs exactement effectués par la salariée en page 16 de ses écritures, correspondant respectivement à 7 heures au-delà du contigent en 2020, 415 en 2021, 409 en 2022 et 114 en 2023, que
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    Demandes et arguments
    somme de 3 000 euros au titre de la méconnaissance du droit au repos. Madame [X] [W] demande à la cour de porter la condamnation de la SAS [1] à la somme de 10 000 euros. C'est à la SAS [1] d'établir que les dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos quotidien on été respectées, ce qu'elle ne fait pas en l'état du seul moyen qu'elle développe au soutien de sa demande d'infirmation et alors qu'il ressort des tableaux établis par la salariée que de telles dispositions ont été régulièrement non respectées. Le jugement doit donc être
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    n dispositif. Madame [X] [W] a exactement rappelé les dispositions applicables dans ses écritures, tirées de l'article L.3121-30 du code du travail et du quantum du contingent annuel d'heures supplémentaires -180 heures- résultant de la convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. Dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, elle a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    BVQ-V-B7J-FXBN MLB/ST Formule exécutoire le : 14/10/2026 à : - Me KLATOVSKY Me SOZZA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 14 octobre 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 09 décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° 2025-4112) S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [X] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me M
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    Demandes et arguments
    e 2 200 euros bruts mensuels pour 151,67 heures mensuelles de travail effectif, 12 heures supplémentaires et 8,18 heures de pause payées. Madame [X] [W] a démissionné le 2 septembre 2023. Le 22 janvier 2025, Madame [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 9 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Madame [X] [W] recevable et partiellement fondée en ses demandes, - condamné la SAS [1] à verser à Madame [X] [W] la somme de 59 584,21 euros
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    Demandes et arguments
    adame [X] [W] a démissionné le 2 septembre 2023. Le 22 janvier 2025, Madame [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 9 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Madame [X] [W] recevable et partiellement fondée en ses demandes, - condamné la SAS [1] à verser à Madame [X] [W] la somme de 59 584,21 euros décomposée comme suit : . 19 523,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 1 952,35 euros à titre de congés payés afférents
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. La demande de Madame [X] [W] au titre des heures supplémentaires porte sur la période comprise entre le 15 septembre 2020 et le 2 septembre 2023, date à laquelle le contrat de travail de Madame [X] [W] a été rompu. Dès lors que Madame [X] [W] a saisi le conseil de prud'h
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    adame [X] [W] est prescrite au titre des années 2020 et 2021, au motif que dès lors que celle-ci prétendait savoir que des heures supplémentaires ne lui étaient pas payées, la prescription a commencé à courir, que la référence à la date de rupture du contrat de travail n'est qu'une modalité subsidiaire qui ne s'applique que lorsque la salariée ignorait l'existence de sa créance. Madame [X] [W] réplique que sa créance n'est pas prescrite en application des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail,
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  • Rôle et passages
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    hérents, que seuls les tableaux récapitulatifs établis et signés chaque semaine par ses soins attestent des horaires réellement réalisés et que c'est à tort qu'elle prétend que les heures de permanence n'étaient pas comptabilisées dans son temps de travail. Madame [X] [W] réplique qu'elle satisfait à la preuve qui lui incombe en produisant les plannings de permanence, qui doivent être intégrés dans le temps de travail hebdomadaire, ce que la SAS [1] n'a pas fait, le détail des durées hebdomadaires de travail et le résumé des heures supplémentaires
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    tend que les heures de permanence n'étaient pas comptabilisées dans son temps de travail. Madame [X] [W] réplique qu'elle satisfait à la preuve qui lui incombe en produisant les plannings de permanence, qui doivent être intégrés dans le temps de travail hebdomadaire, ce que la SAS [1] n'a pas fait, le détail des durées hebdomadaires de travail et le résumé des heures supplémentaires effectuées et des rappels de salaire afférents, soutenant par ailleurs que l'employeur lui imposait, comme à d'autres salariés qui attestent en ce sens, de signer des
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    e, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    aires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 décembre 2025
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