Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée20 octobre 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6241

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.695

Cour de cassation

l'employeur datant du 16 février 1993, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.550

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité de préavis au-delà de trois mois et d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités différentes, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale ; que, pour déclarer applicable la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'activité de représentation exclusive des produits Vautid représentait la moitié du chiffre d'affaires ;

6243

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.488

Cour de cassation

l'employeur ne les avait pas mis en mesure de prendre la totalité de leurs congés payés au titre des années 1992-1993 et 1993-1994, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que la société Roblin Manutention Levage fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 30 avril 1996) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a sollicité la prise des congés payés au titre des périodes de référence antérieures et qu'ils ont été refusés par l'employeur ; qu'en imposant à l'employeur d'apporter la preuve que les salariés avaient refusé de prendre leurs congés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
6244

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-16, R. 351-5 et R. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ; que selon le deuxième, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 ; que selon le troisième, l'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail

6245

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.489

Cour de cassation

l'employeur ne les avait pas mis en mesure de prendre la totalité de leurs congés payés au titre des années 1992-1993 et 1993-1994, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de congés payés ; Attendu que la société Roblin Transports fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes 14 juin 1996) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés demandaient le paiement d'une indemnité de congés payés ; qu'en octroyant aux salariés une indemnisation du préjudice subi à la suite du refus de l'employeur à la prise des congés, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, la

6246

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.953

Cour de cassation

l'employeur postérieurement à la remise desdits bulletins au salarié, pour répondre à sa demande prud'homale ; qu'enfin le conseil de prud'hommes s'est contredit en affirmant d'abord que la continuité du salaire prouve qu'il y a eu congés et en reprenant ensuite la formule selon laquelle le salarié n'établit pas que son employeur a fait obstacle à sa prise de congés ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne démontrait pas avoir été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas contredit, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé

6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.425

Cour de cassation

il résulte du mémoire annexé aux présentes : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prudhommes d'Hazebrouck rendu le 24 avril 1996 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prudhommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 94-44.592

Cour de cassation

l'Association sportive aixoise (ASA) a engagé M. Y... en juillet 1990 en qualité de joueur de football promotionnel ; que l'ASA a été déclarée en redressement judiciaire le 16 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 23 septembre suivant ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer le montant de sa créance salariale et de voir l'ASSEDIC condamnée à lui en garantir le paiement ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel relève que l'AGS ne saurait prétendre à la requalification du contrat à durée déterminée au motif qu'il excède la durée de 18 mois, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l

6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-44.552

Cour de cassation

Dès lors qu'il est saisi, non d'un litige relatif au refus des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, mais de la demande de salariés tendant au paiement de la fraction non garantie par lesdites institutions des sommes dues aux titres de la poursuite et de la rupture de leur contrat de travail postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de l'employeur, le juge des référés est compétent pour en connaître.

Licenciement économique / PSECassation+3
Enregistrer Lire
6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.922

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant une convention de conversion, doit être motivée et, qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., embauché, le 15 avril 1980, par la société Lazeyras, a été licencié pour motif économique le 4 octobre 1994 et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'article L.

6252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.131

Cour de cassation

l'association dénommée "Office du tourisme syndicat d'initiative de Carcans Maubuisson", Mme X... a travaillé pour le compte de cette association suivant contrat de travail du 5 mai 1990 à effet rétroactif fixé au 1er janvier 1990; que, la commune ayant décidé de créer à partir du mois de janvier 1994 une régie municipale chargée de la gestion des activités purement commerciales et de limiter l'association à des activités strictement touristiques, Mme X... a, le 3 septembre 1993, fait l'objet d'un licenciement économique et a demandé sans succès sa réintégration dans les services municipaux; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts, dirigée contre l'

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.