Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.117
Cour de cassationVu les articles L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er juin 1991 en qualité de joueur de volley-ball pour les trois années sportives à compter du 1er septembre 1991 par l'association ASUL-SLYCI ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1993; que, le mandataire liquidateur ayant mis fin à son contrat de travail le 3 juin 1993, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes; que l'AGS et l'ASSEDIC ont demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Z... était à durée déterminée et en conséquence dire que la