Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée16 juillet 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.117

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er juin 1991 en qualité de joueur de volley-ball pour les trois années sportives à compter du 1er septembre 1991 par l'association ASUL-SLYCI ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1993; que, le mandataire liquidateur ayant mis fin à son contrat de travail le 3 juin 1993, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes; que l'AGS et l'ASSEDIC ont demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Z... était à durée déterminée et en conséquence dire que la

6254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.420

Cour de cassation

M. X..., VRP au service de la société Bouton BP Conseils, a saisi la juridiction prud'homale, aux fins, notamment, de fixation de sa créance sur la liquidation de cette société, à une somme à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'expertise pour l'évaluation de commissions ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve que son licenciement était abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

6255

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-44.292

Cour de cassation

M. A... a été engagé en avril 1982 par M. Z... et licencié le 11 avril 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour fixer la créance de M. A... à inscrire au passif du redressement judiciaire de M. Z..., à, notamment, 1 franc à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. Z... employait moins de 11 salariés et que M. A... ne justifiait pas de son préjudice ; Attendu, cependant, que le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié cause nécessairement à celui-ci un préjudice qu'il convient de réparer dans son intégralité et non, seulement, par l'octroi d'une somme symbolique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-44.540

Cour de cassation

l'association Fédération Régionale Académie de Grenoble et au C.G.E.A. d'Annecy, au motif que le conseil de prud'hommes a qualifié à tort sa décision comme ayant été rendue en dernier ressort ; Mais attendu que, selon l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Qu'il en résulte que le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-

6257

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.848

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt énonce que c'est sans effet que Mlle X... tente de préciser et de plaider devant la cour d'appel que la saisine du conseil de prud'hommes vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte; qu'en effet, en l'espèce, le reçu a été signé 8 jours après la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi la saisine ne peut entraîner la dénonciation d'un reçu postérieur ; qu'il appartenait donc à Mlle X... de le dénoncer expressément dans le délai maximum de deux mois à compter du 28 août 1992; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne trouve aucun acte exprès valant dénonciation du reçu pour solde de tout compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte postérieurement à la saisine de la

6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.394

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'étaient sollicités à son encontre un arriéré de salaires et, sous astreinte, ses bulletins de paie, certificat de travail, attestations destinées à l'ASSEDIC, attestation de salaire pour faire valoir ses droits en sa qualité d'accidenté du travail; que la cour d'appel ne pouvait pas tenir M. Y... pour employeur de M. X... et rejeter, au seul motif que M.

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-43.291

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie) au profit de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Construibat, défendeurs à la cassation ; en présence de : l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est BP. 154, 06003 Nice Cedex ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M.

6260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-43.220

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1°/ de M. Du X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée SEMA, demeurant ..., 2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M.

6261

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 97-42.111

Cour de cassation

par courrier enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 20 février 1998, M. Patrick Y..., mandataire-liquidateur de la société TDS, a déclaré se désister du pourvoi formé par cette dernière contre le jugement rendu le 25 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de Mme Carine X... ; Et attendu qu'il y a lieu de constater ce désistement ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ; Condamne la société TDS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Enregistrer Lire
6262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.800

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour déclarer le licenciement de Mme A... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la société Pierre d'X... ne peut satisfaire à l'obligation de reclassement qui doit se manifester par une proposition sérieuse faite en alternative au salarié directement menacé de licenciement économique; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a cru pouvoir énoncer que Mme A... n'était

6263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-43.196

Cour de cassation

par jugement du 4 février, la société a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1996) d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement prévue au contrat de travail s'analysait en une clause pénale qu'il convenait de modérer et d'avoir fixé sa créance dans la liquidation judiciaire à la somme de 100 000 francs, alors, selon le moyen, que dans le contrat du 5 décembre 1990, les parties avaient fixé une indemnité forfaitaire de rupture en tenant compte de l'abandon par M. X...

6264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.419

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement de sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. Ainsi le paiement des créances résultant, non du contrat de travail liant le salarié à la société mise en liquidation judiciaire, mais de l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne peut être déclaré garanti par l'AGS.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.