Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée7 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6266

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 97-41.865

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Khairdinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit : 1°/ de M. Y..., mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Chamberton, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., 3°/ de la CGEA Annecy, dont le siège est Acropole, BP 37, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

6267

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.137

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC Val de Durance, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit : 1°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant Villa les Mûriers, quartier Le Deffend, 13122 Ventabren, 2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société C2M, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

6268

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.923

Cour de cassation

par jugement rendu le 25 octobre 1993, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mlle Y... par la société Panicho, a condamné cette dernière à payer diverses sommes à la salariée et a mis hors de cause l'ASSEDIC Marché-Limousin, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, attraite par erreur à l'instance; que la liquidation judiciaire de la société Panicho ayant été ultérieurement prononcée, l'ASSEDIC a refusé au mandataire-liquidateur l'avance des fonds nécessaires au règlement des créances de la salariée résultant du jugement précité ; Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC, ès qualités, à faire l'avance de ces fonds en application de l'article L.

6269

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.829

Cour de cassation

la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire depuis septembre 1992; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 1994 ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1995) d'avoir décidé que ses demandes tendant à la fixation de créances, résultant de la rupture du contrat de travail, étaient atteintes par la forclusion, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 en décidant que le délai de forclusion institué par ce texte avait commencé à courir dès la publication en mairie de l'avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances était déposé au greffe du tribunal de commerce, alors que le représentant des créanciers n'avait pas informé la salariée du rejet de ses créances ;

6270

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.523

Cour de cassation

la salariée licenciée le 30 juin suivant; que l'AGS a garanti sa créance salariale dans la limite du plafond 4; que, contestant l'application de ce plafond, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme de la Roche Saint-André fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1995) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS ne pouvait excéder, toutes créances confondues, une somme correspondant à 4 fois le plafond des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, et que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la partie des créances relevant du plafond 13 devait être garantie à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif dubitatif, a…

6271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-40.946

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Y... n'a pas été touché par la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation devant le bureau de jugement ; Attendu qu'en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, le jugement doit être rendu par défaut lorsque l'un des défendeurs qui n'a pas été touché à personne ne comparaît pas ; d'où il suit que la seule voie de recours contre cette décision inexactement qualifiée de réputée contradictoire est l'opposition et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

6272

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43.205

Cour de cassation

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée, le 15 mai 1996, au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Elbeuf, M. Y...

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6273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-42.252

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de M. Hervé Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de M. René Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Jacques X..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise de maçonnerie et couverture Eliane Y..., domicilié ..., 3°/ du CGEA, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

6274

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 1998, 94-44.674

Cour de cassation

Ayant constaté qu'à l'issue des débats devant le conseil des prud'hommes l'avocat d'une partie ayant formé contredit avait reçu du greffier le bulletin institué par l'article R. 516-29 du Code du travail pour rappeler aux parties la date du prononcé du jugement et que ce contredit a été formé par lettre reçue au greffe au-delà des 15 jours de la décision, une cour d'appel a, à bon droit, déclaré tardif le contredit.

6275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.851

Cour de cassation

l'employeur, figurant au mémoire en demande annexé : Attendu que Mme Anh Z..., embauchée en 1991 par la société Aro France, a été licenciée le 25 juin 1993 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

6276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.194

Cour de cassation

Vu les articles 633, 638 du nouveau Code de procdure civile et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de remise de feuilles de paie, de certificat de travail et d'attestation annuelle des Caisses de retraite CAPAVES, la cour d'appel énonce que la

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