Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée17 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-44.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-et-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement, qui retient que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue durant la période d'essai, énonce que le salarié ne rapporte la preuve d'aucun préjudice du fait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour réduire de 6 000 à 3 000 francs la demande formée par M.

6278

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-45.183

Cour de cassation

M. Y... a été engagé le 28 septembre 1989 par la société Danuta Cyclatex en qualité de VRP; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de commissions, d'indemnité de clientèle, de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué en premier ressort alors qu'il devait le faire en dernier ressort cette erreur constituant un vice de forme; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a estimé que les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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6279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.800

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée La Pièce en Plus, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M.

6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.971

Cour de cassation

par jugement du 17 octobre 1990; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires, de commission, de congés payés, de frais et d'indemnité de licenciement ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et congés payés alors, selon les moyens, que la simple production d'un bulletin de paie ne suffit pas à elle seule à établir que les sommes qui y sont mentionnées ont été versées si aucun chèque, aucun virement ne vient l'étayer; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour le débouter de sa demande en paiement des salaires dus du 1er

6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.658

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DTB, demeurant ..., 2°/ de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

6282

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.105

Cour de cassation

considérant que leur contrat de travail avait été rompu, ont demandé au juge des référés puis au juge du fond le paiement de sommes dues à raison de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les deux moyens réunis du premier pourvoi : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 janvier 1996), statuant en matière de référé et après cassation de l'arrêt de la même juridiction rendu le 28 octobre 1993, de l'avoir maintenu dans la cause et condamné à payer aux salariés des provisions sur indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, en premier lieu, que constitue une contestation sérieuse celle relative à l'application de l'article L.

6283

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.170

Cour de cassation

l'association CEASACM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Centre d'études et d'application sociale de l'automobile, du cycle et du motocycle (CEASACM) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1996), rendu dans l'instance opposant M. Z... aux organes du redressement judiciaire de son employeur, la société Electro Diesel, ainsi qu'à l'ASSEDIC et l'AGS-GARP, de lui avoir déclaré communes ses dispositions, alors, selon le moyen, que, de première part, une personne n'ayant été ni partie ni représentée en première instance ne peut être appelée devant la cour d'appel par une partie qui y a intérêt que lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause;

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-15.737

Cour de cassation

l'employeur au titre des trois derniers mois travaillés, la caisse primaire d'assurance maladie a versé à l'intéressée des prestations en espèces dont les bases de calcul se sont révélées non conformes au montant des bulletins de paie de deux des mois considérés; que l'organisme social ayant réclamé à Mme X... le remboursement d'une partie des prestations servies, la cour d'appel (Grenoble, 25 mars 1996) a débouté celle-ci de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.

6285

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.889

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, selon la procédure prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.894

Cour de cassation

par contrat écrit du 6 juillet 1995, M. Y... a été engagé par M. Z... en qualité de peintre pour une durée d'un mois à compter du 10 juillet 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures de travail qu'il aurait effectuées entre le 3 et le 10 juillet 1995 et d'une indemnité de fin de contrat ; Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M.

6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1°/ de M. Pascal Z..., liquidateur judiciaire de M. X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-43.174

Cour de cassation

il résulte des articles 82, alinéa 1er et 450 du nouveau Code de procédure civile que le délai pour former un contredit, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, commence à courir lorsque la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée par le président à la connaissance des parties ; Et attendu que le jugement énonce que la date de mise en délibéré a été rappelée aux parties; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois

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