Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée27 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6289

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.347

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Vallicari, demeurant 10, place des Troubadours, 13200 Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit : 1°/ de M. Bringuier, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société V et G façades, domicilié 33, rue de la République, 13200 Arles, 2°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est BP 359, 13271 Marseille Cedex 01, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6290

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-43.140

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-44.231

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Eve Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit : 1°/ de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Armand X... et pour ce domicilié ..., 2°/ de l'AGS CGEA de Nancy, Centre d'Affaires Libération, BP. 510, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

6292

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.575

Cour de cassation

Si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge.

6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.974

Cour de cassation

il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., embauché le 1er septembre 1994 par la société Sylco en qualité de responsable de fabrication, a été licencié le 11 février 1995 ; Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 février 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le salarié avait volontairement ralenti ses cadences de travail, fabriqué des pièces inutiles et omis d'effectuer les finitions, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

6294

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.029

Cour de cassation

il résulte de l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, le tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession totale ou d'un ou plusieurs éléments d'exploitation de l'entreprise en redressement judiciaire, les licenciements pour motif économique prévus par ledit plan interviennent dans le délai d'un mois après le jugement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir par motifs propres et adoptés que, la société MGT ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession de l'entreprise à la société SMIR, qui prévoyait des licenciements économiques, avait été arrêté par le tribunal de commerce le 24 février 1992 et que M.

6295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.132

Cour de cassation

Vu les articles 40 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, 101 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1967, sur les sociétés commerciales et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1995), M. X... a été engagé en 1961 en qualité de technicien par l'entreprise artisanale X... ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Entreprise Marcel X... à compter du 1er novembre 1965 et qu'il a été nommé administrateur de ladite société, devenue la société Dormoy Idéalu, le 1er février 1966, tout en conservant ses fonctions techniques en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu le 28 février 1966; qu'il a été nommé président de la société le 15 décembre 1975; que la société

6296

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.002

Cour de cassation

l'employeur, il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. G... à payer à MM. F..., Z..., Ravier, Y..., A..., Morales, B... et H... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6297

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.312

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que les Etablissements X... font grief à l'arrêt du 15 mars 1995 de les avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'intéressement, alors, selon le moyen, que le contrat de travail stipulait que cet intéressement serait perçu au titre du maintien des avantages octroyés en conseil d'administration du temps où le salarié était mandataire social; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme l'invoquait l'employeur, le conseil d'administration, par sa délibération du 28 mars 1987, n'avait pas subordonné cet intéressement "à la bonne marche de la société"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que

6298

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.650

Cour de cassation

Vu les articles 1273, 2101-4°, 2104-2°, 2044 et 2051 du Code civil, l'article 152 de la loi du 25 janvier 1995 et l'article L. 143-7 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., salariée de la société "Les Mercuriales", a signé le 31 janvier 1994 un "protocole d'accord", mentionnant que son contrat de travail avait "pris fin le 30 janvier 1994 par suite de son licenciement" et prévoyant le paiement à titre transactionnel d'une somme en plusieurs versements; que postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société et à la désignation de M. Z... en qualité de liquidateur, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à fixer le solde de sa créance au titre du "protocole d'accord" précité au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

6299

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.816

Cour de cassation

la salariée a signé une convention de conversion le 27 novembre 1992 puis contesté le motif économique du licenciement ; Attendu que, pour la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le motif économique du licenciement était justifié par les pièces versées aux débats et que la salariée invoquait seulement l'absence de recherche de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en

6300

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 97-40.480

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ouvre droit pour le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 dudit Code relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables dans ce cas; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du

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