Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée29 avril 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6301

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.771

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce en date du 12 mai 1992 ; Attendu que, pour décider que la créance résultant de la rupture du contrat de M. Y... par le commissaire à l'exécution du plan devait être garantie, la cour d'appel a retenu que si le jugement arrêtant le plan de redressement a été rendu le 12 mai 1992, il résultait des motifs de ce jugement que le plan a été appliqué à compter du 19 mai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances résultaient d'une rupture prononcée le 16 juin 1992, plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de redressement, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation permettant de mettre fin au litige par application de la…

6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-41.998

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que l'Assédic et l'AGS se bornaient à demander la confirmation pure et simple du jugement d'incompétence entrepris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a évoqué et statué au fond, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... et M.

6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-45.509

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la lettre de licencement du 21 juin 1983 que pour mettre le salarié à la retraite, l'employeur invoquait le caractère pénible du métier de maçon et le fait que les efforts répétés qu'exigeait le poste de travail n'étaient pas compatibles avec l'âge de l'intéressé; qu'en déduisant de ce document que le licenciement était motivé par l'inaptitude physique du salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, en énonçant que la lenteur de M. X... dans son travail n'avait pas été évoquée avant les dernières conclusions déposées le jour de l'audience du 23 novembre 1994, la cour d'appel a également dénaturé ses conclusions

6304

Cour d'appel de Versailles, 9 avril 1998, 1997-23755

Cour d'appel

Considérant que le contrat de travail ayant lié Madame X... à la SA JOUBERT-LAURENCIN comprend un article 18 final ainsi libellé : "Le présent contrat a été signé au siège des Etablissements POUCET-DODET ; par conséquent le Conseil de Prud'hommes de MACON sera compétent pour connaître tout litige pouvant survenir tant lors de l'exécution du présent contrat que postérieurement à sa résiliation." Considérant qu'une telle clause qui interdit au salarié, travaillant en dehors de tout établissement de saisir librement, après la naissance d'un litige relatif à l'exécution ou la rupture du contrat de travail, l'un des conseils de Prud'hommes déterminés aux alinéas 2 et 3 de l'article R 517-1 du Code du Travail, qui déroge directement à l'interdiction édictée au dernier alinéa de ce même article, est réputée non…

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-42.167

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu que M. X... a été embauché, le 10 octobre 1994, en qualité d'enduiseur, au sein de la société ABR, qui a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de précarité et de rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée ;

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 97-40.589

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant 1, place Verte, 08350 Bosseval et Briancourt, en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit : 1°/ de M. Joël Z..., demeurant 15, cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, 2°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur, 3°/ de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 4°/ de la CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M.

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.568

Cour de cassation

par contrat du 30 septembre 1991 "pour tous chantiers à La Rochelle et la région et éventuellement pour tout autre chantier sur le territoire métropolitain"; qu'il a été licencié par lettre datée du 9 novembre 1992; que le 10 novembre, il a été victime d'un accident du travail nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 1993 ; qu'estimant son licenciement abusif et intervenu au mépris de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur de la société Ancelin-Automelec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a notifié à M.

6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-45.419

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts et au paiement d'indemnités ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.032

Cour de cassation

par lettre du 21 mars 1991 avec un préavis de trois mois; que, le 3 juin 1991, il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant avoir été contraint de démissionner et a sollicité des indemnités de rupture; que l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat en cours de préavis le 19 juin 1991, pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission ne peut résulter que d'un acte de volonté réfléchi et dénué d'équivoque; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a suscité une telle décision par la contrainte; que le

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.333

Cour de cassation

Si l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse complémentaire de prévoyance prévues par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, celle-ci doit, pour être opposable à l'AGS, être due et exigible au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2-3°, du Code du travail.

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-18.224

Cour de cassation

par jugement du 27 septembre 1993, M. A... étant nommé liquidateur; que, par lettre du 22 novembre 1993, M. A... a notifié aux salariés leur licenciement, en leur indiquant que ce dernier étant intervenu hors délai, leur créance salariale ne pourrait être garantie par le FNGS; que les salariés ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. B...; que l'actif ne pouvant leur laisser espérer le règlement du moindre dividende, ils ont introduit une action en responsabilité du liquidateur et en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant intégral des créances qu'ils détenaient sur l'entreprise Pereira, telles qu'inscrites au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir

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