Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée25 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.812

Cour de cassation

par jugement du 13 mars 1992, le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement aux demandes du salarié; que l'employeur et le représentant des créanciers ont interjeté appel de cette décision; que la liquidation judiciaire de l'employeur et la nomination de M. X... en qualité de liquidateur sont intervenues le 29 juillet 1994 ; Attendu que M. X..., ès-qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 octobre 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que l'appel général interjeté à l'encontre du jugement rendu en première instance remettait la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, que l'absence de conclusions de l'appelant et sa non-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.137

Cour de cassation

l'employeur d'établir que ce dernier n'avait pas exécuté son contrat de travail pendant le mois de novembre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofia France, la créance par lui invoquée au titre du solde de salaire pour le mois de novembre 1992, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.632

Cour de cassation

l'employeur de tenir les cahiers de liaison, la demande était sans intérêt; qu'en effet, il était clairement établi que ces cahiers destinés à consigner les observations des deux aides médico-psychologiques, dont le salarié, ont toujours été sollicités à maintes reprises dès le début de la procédure, soit lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 31 janvier 1990, lors des différentes audiences tant devant le conseil de prud'hommes que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que devant le magistrat du Parquet chargé de l'enquête ouverte à l'encontre du Clos Saint-Michel en 1990, que devant le magistrat instructeur le 29 mars 1990; que c'est donc à tort que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas réagi; de deuxième part, que la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs tirés des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 97-41.539

Cour de cassation

par déclaration écrite remise le 13 mars 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bobigny, Mme X... Z..., mandataire liquidateur de la société Heurtault construction, s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 janvier 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X... Z..., ès qualités, aux dépens ;

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.391

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de la société Bowling de Rambouillet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., administrateur judiciaire de la société Bowling de Rambouillet, demeurant ..., 3°/ de M. X..., représentant des créanciers de la société Bowling de Rambouillet, demeurant ..., 4°/ de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.625

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s E 95-45.625, F 95-45.626, H 95-45.627 formés par M. X..., mandataire-liquidateur de la société CMBC, dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 16 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section industrie) , au profit : 1°/ de M. Edmond Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Christian Y..., demeurant 5, rue de Thun-L'Evêque, 59295 Paillancourt, 3°/ de M. François Y..., demeurant ..., 4°/ des ASSEDIC-AGS Sambre-Escaut, dont le siège est ...Hôpital de Siège, ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.444

Cour de cassation

Vu les articles 544, alinéa 2, et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur tout incident mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déclaré irrecevable comme forclos en sa demande contre son employeur, la société Etablissements Précision représentée par son liquidateur judiciaire ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.569

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la cour d'appel, tenue d'apprécier le motif de licenciement de M. B... relatif à "des propos injurieux et vexatoires" à l'égard de plusieurs joueurs, dont la charge de la preuve de la gravité incombait au club, a qualifié de comportement fautif les propos jugés racistes tenus par l'entraîneur envers des joueurs d'origine étrangère, qu'en ce qui concerne les attestations retenues par le premier juge, pour justifier de la réalité de ce reproche, celles de M. A... et de M. Z... font état de propos agressifs et vifs, mais en aucun cas de propos racistes, celle de M. Y... a été démentie par une attestation ultérieure du même joueur faisant état de pressions dont il avait été l'objet de la part des dirigeants du club, et enfin, celle de M.

6321

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.306

Cour de cassation

M. Y... de Sousa, engagé, en novembre 1986, par la société Sogebat, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires et diverses indemnités de rupture; que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 mars 1992, puis en liquidation judiciaire le 15 avril suivant ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société Sogebat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995) d'avoir fixé au 8 mai 1992 la date de la rupture du contrat de travail et d'avoir dit que le licenciement n'était pas intervenu dans les délais prévus par l'article L. 143-11-1 du Code du travail et d'avoir en conséquence mis hors de cause l'AGS, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'attestation ASSEDIC, versée aux débats, indiquant de manière claire et précise que le dernier jour travaillé et payé de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.489

Cour de cassation

l'employeur d'une prime dite de 13e mois en fin d'année n'était pas contestable ; Attendu cependant que selon l'alinéa 3 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail au cours de la période d'observation, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans avoir constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée et sans avoir statué sur la date d'exigibilité des dites créances, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré opposables à l'AGS les condamnations prononcées contre la société AGEA, le jugement rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux;

6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.480

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir toujours dans ses conclusions d'appel que le salarié n'avait pas droit à l'indemnité de logement au titre de son contrat de travail, étant souligné qu'il a néanmoins bénéficié d'un logement de fonction à compter du 1er octobre 1990, si bien que pour la période antérieure l'indemnité sollicitée n'était pas due; qu'en ne s'exprimant pas sur un moyen central de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, l'arrêt, qui confirme pourtant le jugement, étant muet sur cette question de l'indemnité de logement, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, méconnaît son office et partant viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de l'

6324

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.310

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la société De Palmas Structor s'est bornée à opposer aux demandes de M. X... l'existence d'une transaction postérieure au premier jugement, mais sans produire celle-ci aux débats; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société De Palmas Structor à payer une indemnité de clientèle à M.

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