Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée17 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6325

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.109

Cour de cassation

Vu les articles 74 et 92 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et du second que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ; Attendu que pour statuer, malgré sa tardiveté, sur l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes soulevée par l'employeur au profit de la juridiction commerciale, l'arrêt attaqué énonce que la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes étant d'ordre public, celui-ci peut d'office relever son incompétence en application de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en se prononçant ainsi,

6326

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.875

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 132, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. B... en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne justifie pas de sa prétention à défaut de production de l'acte du 17 juillet 1990 auquel les premiers juges se sont référés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versés aux débats de première instance, qu'une nouvelle communication des pièces n'était demandée en cause d'appel par aucune partie, et qu'il appartenait aux juges du second degré d'inviter les parties à présenter leurs observations avant d'écarter d'office des débats un document dont l'existence et la teneur n'étaient pas contestées, la cour…

Salaire / rémunérationCassation+1
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6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.822

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : .

6328

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-45.489

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 13 novembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de la société Orsei, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 août 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Orsei aux dépens ;

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-41.145

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'attestation versée au débat par Mlle Y... n'était pas accompagnée d'une copie de la carte d'identité de son auteur; que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée de ce document, et de la lettre d'engagement également produite par la salariée, ont estimé qu'ils ne pouvaient suffire à établir le bien fondé de la demande; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6330

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-41.241

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y... n'a pas produit de justificatif concernant un éventuel accord sur les frais de déplacement; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans énoncer aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-45.689

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 22 novembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mme J..., mandataire-liquidateur de la société SEEI, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 octobre 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme J..., ès qualités, aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6332

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-45.296

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOBIJAP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC-AGS d'Oise et Somme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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6333

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-41.321

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6334

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-42.631

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Louis Blanchard, domicilié ..., 2°/ de M. Bruno Z..., demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 4°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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6335

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-42.422

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adolphe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de liquidateur de la société Raak Cetek, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-44.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Combemale et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Roger X..., demeurant Puech de Caumet, 12630 Gages, 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Combemale messageries, domicilié ... Rodez, 3°/ de l'ASSEDIC-AGS Toulouse Midi Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M.

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