Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.241

Arrêt du 10 mars 1998Pourvoi n° 96-41.241

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Esterel Cuir, domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il a été satisfait à l'obligation d'exposer succinctement le moyen, en ce qu'il tend à obtenir le paiement d'indemnités de déplacement, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision de ce chef ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y... n'a pas produit de justificatif concernant un éventuel accord sur les frais de déplacement;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans énoncer aucun motif ;

Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M. Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372308cd58014677404923

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