Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée4 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6337

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-44.932

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Combemale et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant Signoles, Druelle, 12510 Olemps, 2°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société Combemale messageries, société à responsabilité limitée, domicilié ... Rodez, 3°/ de l'ASSEDIC-AGS Toulouse, Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

6338

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 94-44.831

Cour de cassation

l'Association pour la formation des cadres de l'industrie et de l'administration en langue française (AFCA-SIPCA) pour occuper l'emploi de chef de centre à Brazzaville puis à Yaoundé; que le ministère de la Coopération a continué à lui payer sa rémunération et qu'en vertu de la proposition d'engagement du 19 janvier 1984 et d'une lettre du 17 avril suivant, l'AFCA-SIPCA lui a versé des compléments de rémunération et des remboursements de frais; qu'il a démissionné de son poste le 30 juin 1989; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 23 février 1990, puis en liquidation judiciaire, le 25 mai, de l'AFCA-SIPCA, il a demandé à la juridiction prud'homale la fixation de ses créances salariales ; Attendu que le GARP, l'AGS et le liquidateur de l'AFCA-SIPCA font grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances de M.

6339

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.275

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Distritel, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Mas rue Louis X..., 24200 Sarlat-la-Caneda, 2°/ de M. A..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Distritel, 3°/ des AGS et ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

6340

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-40.063

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que chacun des intéressés a été informé de la faculté de se prévaloir de la priorité de réembauchage et que, à défaut pour la cour d'appel d'avoir constaté que les salariés avaient opté pour celle-ci en vertu de l'article L. 321-1-1, l'arrêt attaqué, qui se fonde sur une prétendue méconnaissance de ses obligations par l'employeur à cet égard, pour caractériser un défaut de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code civil; alors, de quatrième part, que s'agissant de M. F... qui prétendait avoir été remplacé par M. D..., l'arrêt attaqué laisse dépourvues de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les

6341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.222

Cour de cassation

la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 26 juin 1995, qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. Z... aux fins de paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés, correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et celle qui est afférente à la catégorie 6 des professionnels de l'esthétique-cosmétique, définie par l'article 1er de l'annexe IV de la Convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non-fondés de violation des dispositions de la convention collective, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait

6342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-43.321

Cour de cassation

M. A... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du solde de son salaire, de l'indemnité de déplacement, de ses congés payés, des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des allocations chômage ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes au motif qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. A...

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.005

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de ce texte, l'article L. 122-3-3 prévoit en son alinéa 3 le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci.

6344

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.559

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 95-42.559 formé par : 1°/ le GARP, 2°/ l'AGS, dont les sièges respectifs sont immeuble Le Charlebourg, 14, rue de Mantes, 92703 Colombes, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section Commerce), au profit : 1°/ de M. Erwann D..., demeurant ..., 2°/ de M. Olivier X..., demeurant ..., 3°/ de M. David Z..., 4°/ de M. Marc Z..., représentant légal de son fils mineur, Laurent Z..., ayant demeuré tous deux ..., actuellement sans domicile connu, 5°/ de M. A..., représentant de son fils mineur, Abdel C..., demeurant ..., 6°/ de M.

6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.727

Cour de cassation

par jugement du 17 juin 1994; que Mlle Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 novembre 1994 en exécution d'un précédent jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 janvier 1992, pour réclamer le paiement de créances salariales et indemnitaires, la garantie de l'AGS et la remise par le mandataire liquidateur de bulletin de paie et de certificat de travail ; Attendu que pour condamner M. Chatel Y... ès qualités de liquidateur de la société ABC Nettoyage, le conseil de prud'hommes a retenu, après avoir constaté que le jugement du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale en date du 17 juin 1994 avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, que ni le bulletin de paie ni le certificat de travail n'avaient été remis à la salariée ;

6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.701

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517.4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que L'ASSEDIC de La Réunion et l'AGS se sont pourvus contre les jugements du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion rendu le 27 mars 1995 ; Attendu que les demandes respectives de chacun des salariés portant sur la rupture abusive et pour non-respect de la procédure présentent un caractère

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 94-44.623

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 94-44.623 formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° W 94-44.624 formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A) au profit : 1°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou gestionnaire de l'Ags, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diamoil France, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M.

6348

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-41.774

Cour de cassation

l'employeur à payer les intérêts moratoires sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de congés à compter de la demande en justice ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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