Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée11 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6349

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.548

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS-ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section encadrement), au profit : 1°/ de M. Marc Y..., demeurant Le Grand Coté, chemin de la Poudrière, 13090 Le Tholonet, 2°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ..., 4°/ de M. Gérard E..., demeurant ..., 5°/ de M. Alain F..., demeurant La X... Bertin, ..., 6°/ de M. Denis A..., demeurant ..., 7°/ de la société Hydrotechnique, société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de M. D..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydrotechnique, domicilié ..., 9°/ de M.

6351

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.613

Cour de cassation

Vu les articles 473 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 6 octobre 1995 ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'avait pas été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception en vue de l'audience de jugement du 7 juillet 1995, ni qu'il ait eu connaissance de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R. 516-26 du Code du travail; que, dès lors, le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition; qu

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6352

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.612

Cour de cassation

Vu les articles 473 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 6 octobre 1995 ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'avait pas été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception en vue de l'audience de jugement du 7 juillet 1995, ni qu'il ait eu connaissance de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R. 516-26 du Code du travail; que, dès lors, le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition; qu

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6353

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.611

Cour de cassation

Vu les articles 473 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 6 octobre 1995 ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'avait pas été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception en vue de l'audience de jugement du 7 juillet 1995, ni qu'il ait eu connaissance de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R. 516-26 du Code du travail; que, dès lors, le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition; qu

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6354

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.543

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., née Caron, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Framelec, ..., 2°/ de l'AGS-ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est ...Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M.

6355

Cour d'appel de Versailles, 4 février 1998, 1997-20087

Cour d'appel

par contrat du 1er mai 1992 par la société APS en qualité de directrice, à compter du 1er janvier 1992. Par courrier du 12 juin 1992 elle a été licenciée pour faute grave sans autre précision du motif du licenciement. Par courrier du 13 février 1993, reçu le 15 février, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de l'entendre condamner la société APS à lui payer les sommes suivantes : - 30 000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 000 F à titre du congés payés sur préavis, - 5 000 F à titre de rectification du bulletin de paie du 1er au 30 juin 1992, - 60 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 10 000 F à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6356

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.850

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Eric Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie), au profit : 1°/ de M. Alain X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC, Service AGS, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; L'ASSEDIC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

6357

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 94-44.247

Cour de cassation

la salariée, a décidé en outre qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ladite créance sera privilégiée à toute autre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes dues à l'intéressée, sans pouvoir décider de l'existence et de l'exercice des privilèges dans la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 la créance de Mme Z...

6358

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.130

Cour de cassation

Vu les articles 152 et 178 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, Mme X... a été engagée le 1er août 1994 par M. Z... dont la liquidation judiciaire à été ouverte, le 5 mai 1994, avec la liquidation judiciaire de la société Restaurant du Port dont il était gérant associé; qu'ayant été licenciée verbalement par M. Z... le 31 août, sans être payée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour fixer la créance de salaire et indemnitaire de l'intéressée au passif de la liquidation judiciaire de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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6359

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-45.550

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., employé depuis 1982 par la société Cognac Garage (COGA) en redressement judiciaire, est passé au service du GIE CAR également en redressement judiciaire constitué de six sociétés dont la société COGA au mois de mai 1989; qu'il est décédé le 25 novembre 1989; que sa veuve, a reçu au titre du régime de prévoyance applicable au GIE un capital décès inférieur à celui auquel elle aurait pu prétendre au titre du régime applicable à la société COGA ; Sur la demande de mise hors de cause de M. A..., représentant des créanciers de la société COGA : Attendu que M. A...

6360

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-44.149

Cour de cassation

Dans l'hypothèse où un salarié, figurant au nombre des salariés qui ayant acquis des actifs de ladite société mise en règlement judiciaire, avaient constitué une nouvelle société pour continuer l'activité de leur ancien employeur et où les contrats de travail de ces salariés avaient été repris par la nouvelle société, la cour d'appel devait rechercher si la reprise par la seconde société de tout ou partie de l'activité de la première ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait repris ou s'était poursuivie, en sorte que le contrat de travail préexistant du salarié avait subsisté avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

Licenciement économique / PSECassation+2
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