Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée29 janvier 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6361

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-40.804

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'il a adressée le 9 janvier 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Guebwiller, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 novembre 1995 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Procédure prud'homaleDéchéance+1
Enregistrer Lire
6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-40.547

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que Mme Z... a été engagée en qualité de joueuse de volley ball par l'Entente Sportive Longuyon (ESL) selon contrat à durée déterminée du 20 juin 1993 pour une durée d'un an ; que l'ESL a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Briey du 5 janvier 1994 ; que Mme Z... a été licenciée le 25 avril 1994 par M. X... en sa qualité de représentant des créanciers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de frais de transports, de salaires et de congés payés ; Attendu qu'il résulte des

Contrat de travailIrrecevabilité+5
Enregistrer Lire
6363

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-42.176

Cour de cassation

M. Y... a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à la suite du refus de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir de garantir au titre de l'AGS ses créances salariales ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1994) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens, qu'à supposer établi que M. Y... aurait été gérant de fait, cette qualité n'emporte pas l'impossibilité de conclure un contrat de travail, qu'en effet, un gérant de fait ou un gérant de droit peut parfaitement être titulaire d'un contrat de travail ; alors, encore, qu'en décidant que M. Y...

6364

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.451

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 septembre 1992, le mandataire liquidateur a notifié à M. Y... son licenciement par lettre du 18 septembre 1992 ; que M. Y... a déclaré sa créance par lettre du 8 octobre 1992 et, n'ayant pu être pris en charge par l'AGS, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires, congés payés, indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que M. Y... semble bien être un professeur de Z... nationale autorisé, à ce titre, à travailler dans un établissement agréé, qu'il n'a jamais versé aucune cotisation à l'ASSEDIC, ce qu'il ne pouvait ignorer, et que la commune intention des parties est bien de se placer en dehors de tout contrat de travail ;

6365

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41.595

Cour de cassation

M. X..., soutenant avoir la qualité de salarié de la société Adcomp France, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, la rétractation de l'offre d'emploi acceptée par le salarié constitue une rupture abusive du contrat de travail ; que par une lettre du 28 février 1992, M. Y... écrivait à M. X...

6366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.632

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'instance nouvelle avait été introduite avant que le conseil de prud'hommes de Versailles n'ait constaté le désistement de l'instance initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du

6367

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-45.259

Cour de cassation

l'employeur qui soutient que l'indemnité de clientèle n'est pas due à son ancien représentant d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en énonçant pour débouter M. Y... de sa demande que celui-ci ne prouve pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au représentant de commerce qui réclame une indemnité de clientèle d'établir qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'en relevant, pour débouter M. Y..., qu'il n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a exactement appliqué les textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.309

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs des moyens, a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun grief précis matériellement vérifiable, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.M.P.V.B. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S.M.P.V.B. à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

6369

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.553

Cour de cassation

l'employeur initial, lorsque leur délai-congé n'était pas achevé, les contrats de travail étaient en cours lors de la succession d'entreprise, peu important que le licenciement fut intervenu avec dispense d'exécution du préavis ou que l'entreprise repreneuse ait été créée par les salariés ; qu'ainsi, l'arrêt repose sur une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si les actifs de la société Soltra ont été repris par la société ECBL, celle-ci n'avait pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par celle-là ; qu'elle en a justement déduit que ces licenciements, justifiés par une raison économique, étaient devenus définitifs et avaient

6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.539

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par M. Z..., exploitant le fonds de commerce "Secours ambulancier des Vosges" ; que faisant valoir que le contrat avait été conclu pour une période à durée déterminée et qu'il avait été rompu par l'employeur le 5 décembre 1994, M. B... a saisi la juridiction prud'homale en demandant que M. Z... soit condamné au paiement d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de précarité et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. B... relatives à l'indemnité de précarité et aux dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'était mentionné dans le contrat aucun motif justifiant le recours

6372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-44.685

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A) au profit : 1°) de la société SADEC, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) de M. Patrick X..., demeurant 25, bouleard Guist'hau, 44000 Nantes, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme SADEC, défendeur à la cassation ; en présence de : l'Organisme ASSEDIC Atlantique Anjou, Gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.