Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-43.384
Cour de cassationVu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers textes que le jugement qui statue sur une demande principale ou incidente indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le dernier, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande principale ou reconventionnelle en requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;