Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée14 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-43.384

Cour de cassation

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers textes que le jugement qui statue sur une demande principale ou incidente indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le dernier, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande principale ou reconventionnelle en requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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6374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.637

Cour de cassation

l'Association d'aide et de protection de l'enfance au paiement d'une indemnité légale de licenciement ; que cependant l'intéressée avait sollicité l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement en invoquant la "convention collective 51", titre 09, article 09-02-41 ; que la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif pour écarter cette demande, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,…

6375

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.284

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Le Hir, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Mat service Ouest, dont le siège est "Le Janet", Brie, 35150 Janze, 2°/ de M. François X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mat service Ouest, 3°/ de M. Christophe Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Mat service Ouest, 4°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M.

6376

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.689

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ; Attendu que M. Y...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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6377

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.441

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 24 novembre 1994) que la société Transports Legrand a été déclarée, en liquidation judiciaire, le 5 juillet 1993 ; que, le 27 juillet 1993, M. X..., ancien salarié de la société en liquidation et licencié le 16 juillet 1993, a été embauché par la société Didier Legrand créée le même jour et exerçant la même activité, suivant contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Didier Legrand exerçait la même activité que la société Transports Legrand, avec les mêmes dirigeants,

6378

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.440

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 24 novembre 1994) que la société Transports Legrand a été déclarée, en liquidation judiciaire, le 5 juillet 1993 ; que, le 27 juillet 1993, M. X..., ancien salarié de la société en liquidation et licencié le 16 juillet 1993, a été embauché par la société Didier Legrand créée le même jour et exerçant la même activité, suivant contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Didier Legrand exerçait la même activité que la société Transports Legrand, avec les mêmes dirigeants,

6379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.439

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 9 302,75 francs, d'indemnité de préavis d'un montant de 12 073,04 francs, et d'indemnité de licenciement d'un montant de 8 288 francs ; que le montant de ces demandes excédant le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes alors en vigueur, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6380

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.347

Cour de cassation

Vu les articles 1356 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'aveu judiciaire ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait; que selon le second, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que M. X... engagé, le 1er janvier 1982, en qualité de chauffeur, par la société Publications Orientales a été employé, à partir de 1989, comme rédacteur-graphiste; qu'à la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société, il a été licencié pour motif économique le 13 mars 1991 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en

6381

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-42.732

Cour de cassation

l'employeur avant qu'ils ne fussent réellement engagés; que le contrôle de la SICPA Loti ne devait s'exercer qu'à postériori sur les parcours, les kilomètres, et les séjours en hôtel accomplis; que la cour d'appel de Poitiers ne pouvait donc retenir un défaut de contreseing qui n'avait pas été précédé d'un contrôle minimum; qu'en s'abstenant de toute recherche sur le contenu du relevé produit, la cour d'appel de Poitiers a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1235 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne justifiait pas des déplacements invoqués au soutien de sa…

6382

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-41.007

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Multipose, ..., 2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., 3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-40.663

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995) que la société nouvelle d'exploitation Descartes Institut a été mise en redressement judiciaire entre la date de l'ordonnance de référé entreprise et celle de l'audience de la cour d'appel ; que cependant, ni le représentant des créanciers ni l'administrateur ne se sont joints à la déclaration de pourvoi et n'ont pas non plus été désignés comme défendeurs dans cette déclaration ; Qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure collective, dont les organes n'ont pas été mis en cause devant la Cour de Cassation, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle d'exploitation Descartes Institut aux dépens ;

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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6384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-43.641

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit : 1°/ de M. Bécheret, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Boméca, domicilié ..., 2°/ des AGS-GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

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