Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.384

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-43.384

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Martine Y..., demeurant .... 448, 69656 Villefranche-sur-Saône, liquidateur judiciaire de la société SHRV,

2°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers textes que le jugement qui statue sur une demande principale ou incidente indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

que, selon le dernier, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande principale ou reconventionnelle en requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mme X..., employée au sein de la société SHRV par contrat à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités diverses et de dommages-intérêts formées à l'encontre du mandataire-liquidateur de la société et de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, prise en sa qualité de mandataire de l'AGS ; que cette dernière, ès qualités, a formé une demande reconventionnelle tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement en date du 4 avril 1996, ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéContrat de travailCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230bcd58014677404b27

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