Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.689

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.689

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emilio Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit :

1°/ de M. Max X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Faca-Tech, domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes rendu le 2 février 1995 qui l'a débouté de l'essentiel de ses demandes présentées à l'encontre de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Faca-Tech, son ancien employeur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. Y... à titre de rappel de salaires des mois de novembre et décembre 1993 et du 1er au 10 janvier 1994 et d'indemnité de congés payés, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 22 520 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes qui était alors fixé à 19 360 francs ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372307cd58014677404886

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